Résiliation du Bail d’Habitation : le piège de la prescription

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Ordonnance de référé d’expulsion locative

Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé (résiliation locative en l’espèce) peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

L’expiration du délai d’appel

Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

L’article 901 du même code dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Par ailleurs il est acquis que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable, (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490).

Commandement de payer visant la clause résolutoire

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

– le 16 décembre 2022, l’OPH [Localité 3] Pays de Lerins a signifié à M. [V], l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes, la signification ayant eu lieu à domicile ;

– le 20 décembre 2022, l’OPH [Localité 3] Pays de Lerins a signifié à Mme [V], l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ;

– le 16 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel en personne, sans avoir constitué avocat, cette première déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 22/16 896 ;

– le 14 février 2023, M. [V], par l’intermédiaire de son avocat, a signifié une seconde déclaration d’appel de l’ordonnance rendue, avec fixation au 28 novembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/02 527 ;

– par ordonnance en date du 4 janvier 2023, la cour a prononcé la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/16 896, M. [D] [V] ne pouvant saisir la cour, la représentation par avocat étant obligatoire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le premier appel de M. [V] a été radié, faute pour ce denrier d’avoir constitué avocat.

Ainsi à la date à laquelle M. [D] [V] a formé son second appel par l’intermédiaire de son avocat, le 14 février 2023, il était hors délai, puisque le délai d’appel expirait 15 jours après la signification de la décision effectuée le 16 décembre 2022, soit le samedi 31 décembre 2022, prorogé en application de l’article 642 du code de procédure civile au 2 janvier 2023 minuit.

En outre l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

La demande d’aide juridictionnelle

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Ainsi la demande d’aide juridictionnelle de M. [D] [V] formulée de 13 janvier 2023, même interruptive du délai d’appel, a été déposée tardivement, une fois le délai de son droit d’appel expiré.

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