Résiliation du bail commercial pour défaut de paiment des loyers

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Confirmation de la résiliation du bail

La SASU MAISON MONTAIGNE ne conteste pas devant la cour l’absence de régularisation dans le délai de 1 mois ; la cour confirmera donc la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la clause résolutoire avait joué son plein et entier effet et que le bail se trouve résilier à compter du 29 novembre 2021 ;

Retard de paiement et refus de délai

La SASU MAISON MONTAIGNE indique à l’appui de son appel qu’elle est à jour de paiement actuellement à la suite des versements faits le 21 novembre 2022 ;
La cour constate cependant que la SASU MAISON MONTAIGNE a déjà bénéficié de nombreux délais de paiement ainsi que rappelé par le premier juge dans sa décision ; que force est de constater que la SASU MAISON MONTAIGNE n’a apuré sa dette que le 21 novembre 2022, soit un an après l’expiration du délai imparti dans le commandement de payer ;

Manque de transparence financière

La cour constate aussi que la production du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2022 n’est aucunement significatif de la bonne santé financière de cette société dans la mesure où la société ne fournit pas d’une part son bilan et d’autre part son résultat net comptable ;

Rejet des demandes de la SASU MAISON MONTAIGNE

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délai présentée par la SASU MAISON MONTAIGNE ;
La cour constate encore que Mme [C] produit aux débats un décompte précis concernant le montant des charges réclamé à la SASU MAISON MONTAIGNE ; la décision sera aussi confirmée de ce chef ;

Indemnité d’occupation et dépôt de garantie

Enfin la cour dira que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est de 2.952,87 € et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
La SASU MAISON MONTAIGNE sera déboutée en toutes ses demandes en ce compris celle concernant le dépôt de garantie qui a été versé par la SARL CMD, alors même qu’elle ne démontre nullement avoir elle-même remboursé ce dépôt à cette société dans le cadre de la vente du fonds de commerce ;

Condamnation de la SASU MAISON MONTAIGNE

La SASU MAISON MONTAIGNE sera condamnée à payer à Mme [Z] [H] épouse [C] une somme de 1500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n° 22/05447

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05447 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4U

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 OCTOBRE 2022

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANTE :

SASU MAISON MONTAIGNE 34, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro n° 890 841 091, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4], locataire dudit établissement secondaire en vertu d’un acte de cession de fonds de commerce établi le 3 décembre 2020 à [Localité 6], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [Z] [H] épouse [C]

née le 02 Mai 1943 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

-contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a :

Constaté la résiliation du bail commercial liant les deux parties,

Ordonné l’expulsion de la SASU MAISON MONTAIGNE,

Condamné la même à payer à Mme [C] les sommes provisionnelles de :

2.907,87 € au titre de l’indemnité provisionnelle mensuelle ;

6.480,80 € au titre de l’arriéré locatif ;

1.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC

La SASU MAISON MONTAIGNE a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2022, elle demande à la cour de :

Réformer la décision entreprise,

Suspendre le jeu de la clause résolutoire,

Lui octroyer, rétroactivement au 22 novembre 2022, un délai pour s’acquitter de sa dette,

Constater qu’elle est à jour de paiement,

Dire le commandement de quitter les lieux, non avenu,

Dire que le montant des charges annuel est de 480 €,

Condamner Mme [C] à lui rembourser le trop-perçu depuis le 1er janvier 2022 ;

Dire que le montant du loyer mensuel est de 3.156,28 € + 40 € au titre des charges,

Ordonner la production par Mme [C] du justificatif afférent à la taxe d’ordures ménagères,

Statuer ce que de droit sur le dépôt de garantie,

Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 60.000 € en cas d’expulsion avant l’arrêt à intervenir ;

Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de :

Confirmer la décision en toutes ses dispositions,

Dire que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est de 2.952,12 € à compter du 29 novembre 2021 ;

Débouter la SASU MAISON MONTAIGNE en toutes ses demandes ;

Condamner la SASU MAISON MONTAIGNE à lui payer une somme de 4.500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

Mme [C] a donné à bail à la SARL CMD un local commercial par acte en date du 26 juillet 2010 ; la SARL CMD a cédé son fonds de commerce à la SASU MAISON MONTAIGNE par acte en date du 3 décembre 2020, le bail a été renouvelé le 24 aout 2020 ;

Par acte en date du 29 octobre 2021, Mme [C] a fait signifier un commandement de payer visant également la clause résolutoire, insérée au bail, à la SASU MAISON MONTAIGNE pour la somme de 20.852,42 € ;

En l’absence de toute régularisation dans le mois, Mme [C] a fait assigner la SASU MAISON MONTAIGNE par acte en date du 15 février 2022 en constatation des effets de la clause résolutoire et expulsion.

MOTIFS DE LA DECISION

La SASU MAISON MONTAIGNE ne conteste pas devant la cour l’absence de régularisation dans le délai de 1 mois ; la cour confirmera donc la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la clause résolutoire avait joué son plein et entier effet et que le bail se trouve résilier à compter du 29 novembre 2021 ;

La SASU MAISON MONTAIGNE indique à l’appui de son appel qu’elle est à jour de paiement actuellement à la suite des versements faits le 21 novembre 2022 ;

La cour constate cependant que la SASU MAISON MONTAIGNE a déjà bénéficié de nombreux délais de paiement ainsi que rappelé par le premier juge dans sa décision ; que force est de constater que la SASU MAISON MONTAIGNE n’a apuré sa dette que le 21 novembre 2022, soit un an après l’expiration du délai imparti dans le commandement de payer ;

La cour constate aussi que la production du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2022 n’est aucunement significatif de la bonne santé financière de cette société dans la mesure où la société ne fournit pas d’une part son bilan et d’autre part son résultat net comptable ;

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délai présentée par la SASU MAISON MONTAIGNE ;

La cour constate encore que Mme [C] produit aux débats un décompte précise concernant le montant des charges réclamé à la SASU MAISON MONTAIGNE ; la décision sera aussi confirmée de ce chef ;

Enfin la cour dira que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est de 2.952,87 € et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

La SASU MAISON MONTAIGNE sera déboutée en toutes ses demandes en ce compris celle concernant le dépôt de garantie qui a été versé par la SARL CMD, alors même qu’elle ne démontre nullement avoir elle-même remboursé ce dépôt à cette société dans le cadre de la vente du fonds de commerce ;

La SASU MAISON MONTAIGNE sera condamnée à payer à Mme [Z] [H] épouse [C] une somme de 1500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit la SASU MAISON MONTAIGNE en son appel et le déclare régulier en la forme,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Réformant sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et statuant à nouveau de ce chef;

Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.952,87 € et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

Déboute la SASU MAISON MONTAIGNE en toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Condamne la SASU MAISON MONTAIGNE à payer à Madame [Z] [H] épouse [C] une somme de 1500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU MAISON MONTAIGNE aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 

 

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