Jugement du Tribunal de ProximitéPar jugement contradictoire du 5 décembre 2023, rectifié le 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a déclaré recevables les demandes de M. [V] [L] et a débouté ce dernier de sa demande de constatation de la clause résolutoire. Il a prononcé la résiliation du contrat de location entre M. [V] [L] et Mme [E] [N], ordonné à cette dernière de libérer les lieux et de restituer les clés, et a prévu son expulsion dans un délai de deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux. Indemnité d’occupation et dépensLe tribunal a condamné Mme [E] [N] à verser à M. [V] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 570 euros, augmentée des charges, à compter de la décision jusqu’à sa sortie effective des lieux. M. [V] [L] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, et Mme [E] [N] a été condamnée aux dépens, incluant les frais de sommation et d’assignation, ainsi qu’à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de Mme [E] [N]Le 19 janvier 2024, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision. En réponse, M. [V] [L] a assigné Mme [E] [N] devant le premier président de la Cour d’appel pour demander la radiation de son appel et le paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demande de radiation et suspension de l’exécutionM. [V] [L] a soutenu que Mme [E] [N] n’avait pas exécuté le jugement du 5 décembre 2023, n’ayant ni quitté les lieux ni réglé les sommes dues. Il a affirmé que l’exécution de la décision ne causerait pas de conséquences excessives pour Mme [E] [N], tandis que la suspension de l’exécution lui causerait des pertes financières. Arguments de Mme [E] [N]Dans ses conclusions, Mme [E] [N] a demandé la suspension de l’exécution provisoire, arguant que cela entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de sa situation précaire et de la tension sur le marché locatif. Elle a également souligné qu’aucun délai n’avait été fixé pour quitter les lieux et a contesté la matérialité des faits ayant conduit à la décision initiale. Décision de la Cour d’AppelLa Cour d’appel a déclaré Mme [E] [N] irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire et a débouté M. [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700. Elle a ordonné la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour, tout en rappelant que les appelants pourraient réinscrire l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. |
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