L’Essentiel : La société de leasing a conclu un contrat de location avec un professionnel pour un photocopieur de marque Canon le 19 mai 2017, stipulant le paiement de loyers trimestriels. En février 2021, la société a mis en demeure le locataire de régler des loyers impayés. Après l’assignation en justice, le tribunal a constaté la résiliation du bail aux torts du locataire, condamnant ce dernier à payer des sommes dues et à restituer le photocopieur. En octobre 2024, la société de leasing a demandé la radiation de l’appel, arguant du non-respect des obligations de paiement par le locataire.
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Contexte de l’AffaireLa société de leasing BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu un contrat de location avec un professionnel pour un photocopieur de marque Canon le 19 mai 2017. Ce contrat stipulait le paiement de 21 loyers trimestriels de 2.679 euros HT, ainsi qu’une assurance trimestrielle de 196,45 euros. Mise en Demeure et AssignationLe 15 février 2021, la société de leasing a mis en demeure le locataire de régler les loyers impayés dus depuis le 1er octobre 2020. En réponse à l’absence de paiement, la société a assigné le locataire en justice le 17 janvier 2022 pour obtenir le règlement des sommes dues. Jugement du TribunalLe tribunal judiciaire de Lille a rendu son jugement le 8 janvier 2024, constatant la résiliation du bail aux torts du locataire. Celui-ci a été condamné à payer un total de 10.471,04 euros pour loyers échus, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 5.535,89 euros. Le tribunal a également ordonné la restitution du photocopieur et a autorisé le locataire à régler ses dettes par des paiements échelonnés sur 24 mois. Appel de la DécisionLe locataire a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2024, contestant plusieurs points du jugement, notamment la résiliation du bail et les montants dus. Incident de Radiation de l’AppelLe 14 octobre 2024, la société de leasing a demandé la radiation de l’appel, arguant que le locataire n’avait pas respecté l’exécution provisoire de la décision. Le locataire a répondu qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de l’absence de transmission de son RIB par la société de leasing. Décision sur l’IncidentLe magistrat a constaté que le locataire n’avait pas prouvé avoir exécuté le jugement, notamment en ce qui concerne les paiements échelonnés. En conséquence, il a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour et a condamné le locataire aux dépens de l’incident, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa décision de radiation a été motivée par le non-respect des obligations de paiement par le locataire, qui n’a pas démontré une volonté sincère d’exécuter le jugement. La société de leasing a ainsi obtenu gain de cause dans sa demande de radiation de l’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’exécution provisoire dans le cadre de la décision de première instance ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile précise que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Dans le cas présent, le jugement de première instance a été déclaré exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie que le dirigeant d’entreprise devait acquitter les sommes dues à la société de leasing, même en cas d’appel. Il est donc essentiel que l’appelant justifie de l’exécution de cette décision pour éviter la radiation de son appel. Quelles sont les conséquences de la non-exécution de la décision de première instance ?La non-exécution de la décision de première instance peut entraîner la radiation de l’appel interjeté par l’appelant. En effet, selon l’article 524 du code de procédure civile, si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, le magistrat peut décider de radier l’affaire. Dans cette affaire, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a demandé la radiation de l’appel en raison du non-respect des obligations de paiement par le dirigeant d’entreprise. Il a été constaté que le premier versement, prévu pour le 15 mai 2024, n’a été effectué que le 17 décembre 2024, ce qui constitue un manquement aux obligations d’exécution de la décision. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et de justice à l’autre partie, lorsque celle-ci succombe dans ses prétentions. Cet article stipule que : « Le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, le tribunal a condamné le dirigeant d’entreprise à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, en raison de sa défaite dans l’incident. Cependant, le magistrat a également décidé de ne pas faire application des dispositions de cet article dans le cadre de la radiation de l’appel, ce qui montre que l’équité a été prise en compte dans la décision. Comment se déroule la procédure de radiation d’un appel en cas de non-exécution ?La procédure de radiation d’un appel en cas de non-exécution se déroule selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, l’intimé peut demander la radiation de l’affaire. Le magistrat de la mise en état examine alors les éléments fournis par les parties. Dans cette affaire, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait valoir que le dirigeant d’entreprise n’avait pas respecté ses obligations de paiement, ce qui a conduit à la demande de radiation. Le magistrat a constaté que l’appelant n’avait pas apporté la preuve d’une exécution régulière et durable de la décision, ce qui a justifié la radiation de l’appel. Ainsi, la procédure de radiation est un mécanisme qui vise à garantir le respect des décisions judiciaires et à éviter les abus de la part des appelants. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/101
N° RG 24/02281 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRZ
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 08 Janvier 2024
APPELANT – DEFFENDEUR à l’incident
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE – DEMANDERESSE à l’incident
SA BNP Paribas Lease Group
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves BENHAMOU
GREFFIER : Anne-Sophie JOLY
DÉBATS : à l’audience du 08/01/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
Selon contrat en date du 19 mai 2017, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné en location à M. [P] [R], dans le cadre de son exercice professionnel, un photocopieur de marque Canon moyennant le payement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 2.679 euros HT, majorés du coût de1’assurance d’un montant trimestriel de 196,45 euros .
Par lettre recommandée du 15 février 2021 la banque a mis en demeure M. [P] [R] de lui payer les impayés des loyers du 1er octobre 2020 et du 1er janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner en justice M. [P] [R] en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a :
– constaté la résiliation du bail an 30 juin 2021 aux torts de M. [P] [R],
– condamné M. [P] [R] à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.471,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre des loyers échus et impayés,
– ordonné la restitution par M. [P] [R] du photocopieur de marque Canon objet du contrat de location à charge pour BNP PARIBAS LEASE GROUP de venir reprendre possession de ce photocopieur à ses frais au domicile de M. [P] [R] après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise,
– débouté la BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d’astreinte,
– condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5535,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre de l’indemnité de résiliation,
– ordonné la capitalisation des intérêts,
– débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
– autorisé M. [P] [R] à se libérer des condamnations au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité de résiliation dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 650 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (on selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
– dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] [R] aux dépens,
– rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2024, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ constaté la résiliation du bail an 30 juin 2021 aux torts de M. [P] [R],
‘ condamné M. [P] [R] à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.471,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre des loyers échus et impayés,
‘ ordonné la restitution par M. [P] [R] du photocopieur de marque Canon objet du contrat de location à charge pour BNP PARIBAS LEASE GROUP de venir reprendre possession de ce photocopieur à ses frais au domicile de M. [P] [R] après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise,
‘ condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5535,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre de l’indemnité de résiliation,
‘ ordonné la capitalisation des intérêts,
‘ débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
‘ autorisé M. [P] [R] à se libérer des condamnations au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité de résiliation dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 650 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (on selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les
accessoires et les frais,
‘ dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
‘ dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
‘ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
‘ condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné M. [P] [R] aux dépens,
‘ rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident en date du 14 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel afin notamment de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [R] faute de respect de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions d’incident de la BNP PARIBAS LEASE GROUP
en date du 3 janvier 2025, et tendant à voir:
– Décider de la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [R] faute de respect de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– Le Condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [P] [R] en date du 7 janvier 2025, et tendant à voir :
– Constater, dire et juger que Monsieur [R] était dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel jusqu’au 6 décembre 2024, à tout le moins jusqu’au 25 octobre 2024 ;
– Constater que Monsieur [R] exécute la décision dont appel jusqu’au 6 décembre 2024 ;
– Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
– Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens de l’incident avec, au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
– Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l’incident il convient de se référer à leurs écritures respectives.
– Sur la demande de radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’
Dans le cas présent il convient de souligner que le jugement frappé d’appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit ainsi que cela est rappelé expressément dans le dispositif de cette décision. Par suite, dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel M. [P] [R] doit acquitter au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 10.471,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre des loyers échus et impayés, de 5535,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre de l’indemnité de résiliation, étant précisé qu’a été ordonnée la capitalisation des intérêts, et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il importe aussi d’indiquer que le jugement querellé prévoyait le paiement échelonné des condamnations au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité de résiliation dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 650 euros avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la radiation de l’affaire en faisant valoir que les causes du jugement frappé d’appel n’ont pas été exécutées par M. [P] [R].
Elle souligne qu’alors que le premier versement aurait dû avoir lieu le 15 mai 2024, ce n’est que le 17 décembre 2024 que ce règlement est intervenu.
Pour justifier cette situation M. [P] [R] fait valoir que la BNP PARIBAS LEASE GROUP n’avait pas transmis son RIB pour mettre en place les virements. Il prétend que ce n’est que le 25 octobre 2024 que le RIB en question a été transmis par la banque d’abord à son conseil et à lui même subséquemment le 6 décembre 2024.
Il importe de souligner que dans le cas présent un RIB n’était nullement indispensable et qu’il était loisible à M. [P] [R] d’adresser un chèque au conseil de la banque par l’intermédiaire de son conseil.
Par ailleurs il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que nonobstant la mise en place du système de virement, d’autres paiements que celui, du reste tardif, du 17 décembre 2024 soient intervenus (la preuve pouvant être rapportée par la production aux débats de justificatifs bancaires comme des relevés de compte – preuve qui n’est pas fournie dans le cadre de la présente procédure d’incident). Ce paiement tardif , et isolé, juste avant l’audience d’incident, d’une fraction extrêmement minime de la dette n’atteste pas d’une volonté sincère et effective d’exécuter la décision querellée.
Par suite le magistrat de la mise en état n’a pas la preuve à tout le moins du respect régulier, durable et effectif du jugement querellé quant au règlement échelonné de la dette.
En l’état force est de constater que M. [P] [R] ne rapporte nullement la preuve qu’il a exécuté effectivement le jugement frappé d’appel dans des proportions susceptible de mettre en exergue sa bonne foi, notamment en se conformant régulièrement et scrupuleusement à l’échéancier prévu par le jugement frappé d’appel.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
– Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les dépens:
Il convient de condamner M. [P] [R] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe ,
– Prononçons la radiation de la procédure d’appel du rôle de la cour et enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous le n°24/02281,
– Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamnons M. [P] [R] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
Le Greffier, Le magistrat de la mise en état
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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