L’affaire concerne un litige entre MM. U… R… et J… R… (les consorts R…) et MM. S… G… et Z… G… concernant un bail rural portant sur un corps de ferme et des parcelles de terre. M. Z… G… a demandé la résiliation du bail pour violation des obligations des preneurs en vertu du code rural. La cour d’appel de Rouen a accueilli la demande de résiliation en se basant sur l’absence d’exploitation des terres par les consorts R… et le préjudice causé au bailleur. La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt en rappelant l’importance du respect du principe de contradiction dans la prise de décision du juge.
Arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 23 janvier 2020 concernant un pourvoi formé par M. U… R… contre un arrêt de la cour d’appel de Rouen. Le litige opposait M. U… R… à M. Z… G… et M. J… R… Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs lors de l’audience publique.Sur le moyen unique
Le pourvoi se basait sur l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur l’article 16 du code de procédure civile. Ces articles concernent la résiliation d’un bail rural en cas de contravention aux obligations du preneur. L’arrêt de la cour d’appel de Rouen a retenu que l’absence d’exploitation des terres par les preneurs était source de préjudice pour le bailleur, justifiant ainsi la résiliation du bail.CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° T 18-15.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 M. U… R…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° T 18-15.015 contre l’arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l’opposant : 1°/ à M. Z… G…, domicilié […] , 2°/ à M. J… R…, domicilié […] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. U… R…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G…, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si, lorsque la procédure est orale, les moyens relevés d’office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2018), que MM. S… G… et Z… G… ont donné à bail à MM. U… R… et J… R… (les consorts R…) un corps de ferme et diverses parcelles de terre, qui ont été mises à disposition de l’entreprise à responsabilité limitée du Thil ; que, le 21 janvier 2016, M. Z… G…, devenu seul propriétaire des biens donnés à bail, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de résiliation du bail pour violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural par les preneurs ; Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que, les changements dans la mise à disposition des terres étant intervenus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006, la demande en résiliation du bail n’est pas soumise à l’exigence d’un préjudice susceptible d’être causé au bailleur et qu’en tout état de cause l’absence d’exploitation des terres par MM. J… et U… R… est source de préjudice pour le bailleur qui se trouve privé de la possibilité d’exécuter les obligations nées du bail à l’encontre de ceux-ci ;