L’Essentiel : Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, un bail a été conclu entre un bailleur et un locataire pour un emplacement de stationnement. À partir de décembre 2020, le locataire a rencontré des difficultés à honorer ses paiements, entraînant une mise en demeure du bailleur. En avril 2024, le bailleur a signifié un commandement de payer, suivi d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris. Lors de l’audience du 16 décembre 2024, le tribunal a constaté l’absence du locataire et a statué par défaut, condamnant ce dernier à payer 2.230 euros et ordonnant son expulsion.
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Contexte de l’AffairePar acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, un bail a été conclu entre un bailleur et un locataire pour un emplacement de stationnement. Le loyer mensuel a été fixé à 120 euros, sans provisions sur charges. Cependant, des incidents de paiement ont été constatés à partir de décembre 2020, entraînant des relances et une mise en demeure. Incidents de Paiement et Mise en DemeureÀ partir de décembre 2020, le locataire a rencontré des difficultés à honorer ses paiements. Une mise en demeure a été adressée par le bailleur le 31 janvier 2021, suivie d’un paiement temporaire, mais le locataire a ensuite cessé tout versement. Un constat du conciliateur de justice a confirmé la carence du locataire en février 2024. Commandement de Payer et AssignationEn avril 2024, le bailleur a signifié un commandement de payer au locataire, visant la clause résolutoire du bail pour des loyers impayés. Ce commandement a été suivi d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en août 2024, demandant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Audience et RéclamationsLors de l’audience du 16 décembre 2024, le bailleur a mis à jour sa demande à 2.230 euros, en raison de l’occupation abusive du box par le locataire. Le bailleur a soutenu que le locataire n’avait pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, justifiant ainsi la résiliation du bail. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que le locataire n’avait pas comparu et a statué par défaut. Il a reconnu l’arriéré de loyers et a condamné le locataire à payer 2.230 euros, avec intérêts. La clause résolutoire a été acquise, entraînant la résiliation du bail à compter du 16 mai 2024. Ordonnance d’Expulsion et Indemnité d’OccupationLe tribunal a ordonné l’expulsion du locataire et a fixé une astreinte de 75 euros par jour de retard pour garantir l’exécution de la décision. De plus, une indemnité d’occupation a été établie, à compter de la résiliation du bail, pour compenser l’occupation illégale des lieux. Conclusion et CondamnationsLe tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts du bailleur, n’ayant pas prouvé de préjudice distinct. Le locataire a été condamné à payer les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du locataire en vertu du bail ?Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, il est établi que le locataire n’a pas respecté ces obligations, notamment en ne payant pas les loyers dus et en occupant le box de manière inappropriée, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers ?Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Dans cette affaire, le bail contient une clause résolutoire stipulant que le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet. Le commandement de payer a été signifié le 15 avril 2024, et le locataire n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois, ce qui a conduit à la résiliation du bail à compter du 16 mai 2024. Quelles sont les modalités d’expulsion du locataire ?L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être ordonnée par le juge. En l’espèce, le tribunal a ordonné l’expulsion du locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, en raison de son occupation illégale des lieux après la résiliation du bail. Comment est fixée l’indemnité d’occupation due par le locataire ?Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. L’article 1240 du code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ce cas, le locataire est sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, et une indemnité d’occupation a été fixée à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé majoré de 20%, soit 144 €, plus les charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi. Quelles sont les conditions d’octroi d’une astreinte ?L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’une astreinte de 75 € par jour de retard serait appliquée à compter de la signification du jugement, en raison de la carence du locataire à se conformer aux décisions judiciaires et pour garantir l’exécution de l’expulsion. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires si le débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard. Cependant, dans cette affaire, les demandeurs n’ont pas justifié l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, ce qui a conduit le tribunal à rejeter leur demande de dommages et intérêts. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/2025
à : Monsieur [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2025
à : Monsieur [Y] [O]
Madame [S] [O]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10820
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZI
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [Y] [O] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZI
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, M. [Y] [O] et Mme [S] [O] ont donné à bail à M. [V] [D] un emplacement de stationnement de type box n° 760 , 3 e sous-sol, situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 120 euros, sans provisions sur charges.
Des incidents de paiements ont été notés à compter du mois de décembre 2020.
Une mise en demeure a été adressée le 31/01/2021 à M. [V] [D] par LRAR, suivie d’un paiement quelques mois plus tard avant de cesser tout versement malgré des relances et courriers.
Par constat du 14 février 2024, le conciliateur de justice a indiqué la carence du locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [Y] [O] et Mme [S] [O] ont fait signifier à M. [V] [D] un commandement de payer sous un mois visant la clause résolutoire du bail, au titre des loyers et charges impayés de janvier à mars 2024 pour un montant en principal de 1.142, 06 € déduction faite d’un acompte de 650 €, et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Cette signification a donné lieu à un PV de vaines recherches.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 et du 5 août 2024, M. [Y] [O] et Mme [S] [O] fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris agissant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour paiements irréguliers et retardataires et occupation abusive du box,ordonner l’expulsion de M. [V] [D] et l’enlèvement de tout objet entreposé dans le box, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,condamner M. [V] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.277, 94 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2024, acompte de 600 € déduit, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 avril 2024 ,la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu des rappels courriers et commandement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel majoré de 30% à compter de la délivrance de l’assignation charges en sus jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens incluant les frais de commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience du 16 décembre 2024, M. [Y] [O] en sa qualité et en qualité de représentant de son épouse Mme [S] [O], se sont référés à leurs écritures et ont réactualisé leur demande à hauteur de 2.230 euros, loyer du mois de décembre 2024 inclus.
Ils indiquent que le box est encombré d’objets en tous genres autre que son véhicule, à l’encontre de l’article 8-a du règlement de copropriété.
M. [Y] [O] et Mme [S] [O] soutiennent que M. [V] [D] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de un mois après la délivrance du commandement de payer du 15 avril 2024.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Objet d’un procès-verbal de vaines recherches, M. [V] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [D] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant insusceptible d’appel compte tenu de son montant, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 juillet 2020, du commandement de payer délivré le 15 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 16 décembre 2024 que M. [Y] [O] et Mme [S] [O] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [D] à payer à M. [Y] [O] et Mme [S] [O] la somme de 2.230 euros, au titre des sommes dues au 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 1.142, 06 euros, de l’assignation du 5 août 2024 sur la somme de 1.277, 94 et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZI
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 15 avril 2024.
Il ressort des pièces communiquées que l’intégralité des sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Outre la question du non-respect de la destination du bail, résultant de l’entassement de biens hétéroclites dans le box en lieu et place d’un véhicule, qui justifierait la résiliation du bail, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement effectif, ont été réunies à l’expiration du délai de un mois à compter du commandement de payer, soit, le 16 mai 2024, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 16 mai 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [V] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, étant donné la carence de M. [V] [D] à la réunion de conciliation, le recours à la force publique risquant de ne pas se révéler une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux et surtout pour les débarrasser des objets entassés, il y a lieu d’ordonner une astreinte de 75 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce, pendant un délai de quatre mois.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par le locataire
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 mai 2024. M. [V] [D] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé majoré de 20%, soit 144 €, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [V] [D] à son paiement à compter du terme à échoir suivant soit le mois de juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu de cette majoration, M. [V] [D] sera donc condamné à payer la somme de 24 € pour la période de juin 2024 à décembre 2024, soit 24 x 7 = 168 €, avec intérêts de retard à compter du jugement.
Soit un total de créance, dans les limites de la demande exprimée par les demandeurs, de 2.350 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [Y] [O] et Mme [S] [O] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [V] [D] sera condamné aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer de 127, 94 €.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Y] [O] et Mme [S] [O] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance.
M. [V] [D] sera condamné à leur payer à ce titre la somme de 500 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu les parties, concernant l’emplacement de stationnement de type box n° 760 , 3e sous-sol, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 mai 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion sans délai de M. [V] [D] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ENJOINT à M. [V] [D] de procéder au transport des meubles des locaux loués dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, M. [V] [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de M. [Y] [O] et Mme [S] [O] ;
DIT que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à M. [Y] [O] et Mme [S] [O] la somme de 2.350 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2024 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 1.142, 06 euros, de l’assignation du 5 août 2024 sur la somme de 1.277, 94 et à compter du présent jugement sur le surplus.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [V] [D] à compter de l’échéance de juin 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de 144 € de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et le CONDAMNE à la payer jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE M. [Y] [O] et Mme [S] [O] de leurs autres demandes et prétentions,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à M. [Y] [O] et Mme [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 avril 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge;
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