Le litige concerne un bail d’habitation conclu entre un bailleur et une locataire, avec un cautionnement solidaire d’un tiers. En raison de retards de paiement, le bailleur a délivré un commandement de payer, suivi d’un protocole d’accord stipulant la résiliation amiable du bail. Malgré cet accord, les paiements n’ont pas été effectués, entraînant une mise en demeure et une demande de paiement. La locataire a contesté la demande, affirmant avoir quitté l’appartement et que son consentement avait été vicié. La caution a corroboré ses dires, demandant à être déchargée de la responsabilité de la dette locative. Le juge a constaté une contestation sérieuse.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande en paiement et le pouvoir du juge des référésEn vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il est stipulé que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. En l’espèce, il est établi qu’un contrat de bail d’habitation a été conclu entre la bailleur et la locataire, avec un cautionnement solidaire. La locataire a reconnu avoir des impayés, et la créance apparaît certaine, liquide et exigible. Cependant, la locataire conteste la validité du protocole d’accord en invoquant une violence morale, ce qui pourrait constituer une contestation sérieuse. Il convient donc de renvoyer la question devant le juge du fond pour apprécier la validité du protocole d’accord. Sur la contestation de la validité du protocole d’accordLa locataire soutient que son consentement au protocole d’accord a été vicié par des faits de violence mentale, en vertu des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil. Selon l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte. Le caractère déterminant du vice du consentement s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le juge des référés ne peut pas apprécier la validité du protocole d’accord, mais il peut vérifier s’il existe des indices justifiant une contestation sérieuse. Dans cette affaire, plusieurs éléments laissent penser qu’il pourrait y avoir une contestation sérieuse sur la validité du protocole d’accord, notamment l’absence de communication et la rétention d’informations par le cautionnaire. Il est donc nécessaire de renvoyer la question devant le juge du fond pour qu’il puisse examiner la validité du protocole d’accord et le consentement de la locataire. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est précisé que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Il n’apparaît pas conforme à l’équité de faire application de cet article dans cette affaire, et la demande formulée à ce titre est donc rejetée. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie que les décisions prises peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. Ainsi, le juge des contentieux de la protection a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de la bailleur, renvoyant celle-ci à mieux se pourvoir au fond. |
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