Résiliation de bail et charges locatives : enjeux et conséquences. Questions / Réponses juridiques.

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Résiliation de bail et charges locatives : enjeux et conséquences. Questions / Réponses juridiques.

La S.A ELOGIE SIEMP a conclu un contrat de bail le 20 septembre 2023 avec un preneur et une preneuse pour un appartement, avec un loyer mensuel de 1 094,61 euros. Suite à des loyers impayés, la S.A ELOGIE SIEMP a émis un commandement de payer le 5 février 2024, réclamant un arriéré locatif de 3 754,86 euros. Le 10 juin 2024, la S.A ELOGIE SIEMP a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection, demandant l’expulsion et le paiement d’une provision de 5 302,64 euros. Le tribunal a jugé en faveur de la S.A ELOGIE SIEMP, condamnant les locataires à payer 7 339,55 euros.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action

La SA ELOGIE SIEMP a notifié une copie de l’assignation à la préfecture de [Localité 3] par voie électronique le 16 juin 2024, respectant ainsi les exigences de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui stipule :

« Le bailleur doit notifier l’assignation à la préfecture au moins six semaines avant l’audience. »

De plus, la SA ELOGIE SIEMP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2024, conformément à l’article 24 II de la même loi, qui exige :

« Le bailleur doit saisir la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. »

Ainsi, l’action est déclarée recevable.

Sur l’existence d’une contestation sérieuse relative au montant des charges récupérables

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification et doivent être liées à des services rendus ou à des dépenses d’entretien. Il est stipulé :

« Les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée. »

En l’espèce, les locataires contestent le montant des charges, affirmant qu’aucune information sur la clé de répartition n’est mentionnée dans le contrat de bail, en violation de l’article 23. Cependant, le bailleur a justifié les charges par des provisions fixées conformément au décret n°87-713 du 26 août 1987.

Il est donc établi que les charges sont justifiées et que la contestation des locataires n’est pas fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 stipule que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. »

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 5 février 2024, et ce commandement est resté infructueux pendant plus de six semaines. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 mars 2024, entraînant la résiliation du bail.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, les locataires sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. L’indemnité d’occupation est également due, car le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute.

La SA ELOGIE SIEMP a produit un décompte de 7 339,55 euros, et les locataires n’ont pas contesté le principe ni le montant de cette dette. Ils seront donc condamnés à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative. En l’espèce, les locataires ont repris le paiement intégral du loyer courant et justifient d’une situation financière leur permettant de régler leur dette.

Ainsi, des délais de paiement leur seront accordés, et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution de ces délais. Si les locataires ne respectent pas ces modalités, la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure. De plus, une somme de 300 euros sera allouée à la SA ELOGIE SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés.

La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


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