Le 20 mai 2015, un bail d’habitation a été consenti par un bailleur à un locataire pour des locaux spécifiques. Suite au décès du locataire en juin 2016, le bail a été transféré à son épouse, devenue locataire. En août 2023, le bailleur a délivré un commandement de payer à la locataire pour un arriéré locatif de 2360,86 euros. En juillet 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection pour résilier le bail et ordonner l’expulsion. Lors de l’audience de novembre 2024, la locataire a reconnu la dette et proposé un plan de paiement.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demandeL’établissement [Localité 5] HABITAT OPH a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. De plus, il a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ainsi, l’action de [Localité 5] HABITAT OPH est recevable. Sur la résiliation du bailL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ne peut être effective qu’après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois. Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 4 août 2023, et la somme de 2360,86 euros n’a pas été réglée dans le délai imparti. Aucun plan d’apurement n’ayant été conclu, la bailleresse est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, qui est donc applicable depuis le 5 octobre 2023. Sur la suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Cependant, il est établi que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience du 21 novembre 2024. Ainsi, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accordée, et il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous les occupants. Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupationL’article 835 du code de procédure civile stipule que le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le bailleur a présenté un décompte prouvant que la locataire devait 5320,44 euros à la date du 12 novembre 2024. La locataire n’ayant pas contesté ce montant, elle sera condamnée à le payer à titre de provision. Sur les délais de paiementL’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Cependant, l’article 1343-5 du code civil limite ces délais à deux ans. Dans ce cas, bien que la locataire ait proposé de régler sa dette par mensualités de 200 euros, elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience. Les délais de paiement accordés ne pourront donc pas excéder deux ans. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due, fixée au montant du loyer et des charges. Cette indemnité est payable à partir du 5 octobre 2023 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux. Elle sera donc calculée selon les mêmes modalités que le loyer et les charges. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence la locataire, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Il a été décidé d’accorder 300 euros à [Localité 5] HABITAT OPH pour les frais non compris dans les dépens. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement. |
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