Une société qui n’émet aucune objection ni sur le principe ni sur le calcul d’une indemnité de résiliation contractuelle à aucun moment, ne peut contester le montant de celle-ci a posteriori devant les tribunaux.
Les juges n’ont pas l’obligation de modérer la somme qui est forfaitairement prévue en cas de rupture contractuelle.
En l’espèce, une indemnité contractuelle de résiliation était stipulée en cas de rupture d’un contrat de partenariat conclu entre revendeurs de produits de téléphonie.
Mots clés : Resiliation contractuelle
Thème : Resiliation contractuelle
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 14 septembre 2010 | Pays : France