L’Essentiel : Dans cette affaire, le tribunal de proximité d’Aubagne a prononcé, par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023, la résiliation du bail entre un bailleur et une locataire pour manquement grave à ses obligations. En conséquence, le tribunal a ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme pour dette locative. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la locataire a déclaré avoir quitté le logement, rendant sa demande de délais sans objet, tandis que le bailleur a demandé une indemnité de 1.453 euros.
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Résumé de l’affaireDans cette affaire, le tribunal de proximité d’Aubagne a prononcé, par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023, la résiliation du bail entre un bailleur et une locataire pour manquement grave à ses obligations. En conséquence, le tribunal a ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme pour dette locative. Signification de la décisionLa décision a été signifiée à la locataire le 26 septembre 2023, date à laquelle le bailleur a également fait signifier un commandement de quitter les lieux. Par la suite, la locataire a assigné le bailleur à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille le 23 juillet 2024. Développements lors de l’audienceLors de l’audience du 7 janvier 2025, la locataire a déclaré avoir quitté le logement, rendant sa demande de délais sans objet. Elle s’est opposée à l’allocation d’une indemnité au bailleur, invoquant sa situation familiale. En revanche, le bailleur a demandé une indemnité de 1.453 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du juge de l’exécutionLe juge a constaté que la locataire avait effectivement quitté le logement et a donc déclaré sa demande de délais abonnée. En raison des frais engagés par le bailleur pour se faire représenter, le juge a décidé de lui allouer une somme de 700 euros. La locataire a été condamnée aux dépens et à verser cette somme au bailleur, conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base juridique de la résiliation du bail et de l’expulsion ?La résiliation du bail et l’expulsion de la locataire ont été prononcées pour manquement grave à ses clauses et obligations. Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut résilier le contrat de location en cas de manquement par le locataire à ses obligations. Cet article stipule que : « Le bailleur peut donner congé au locataire en cas de manquement par celui-ci à ses obligations, notamment en cas de non-paiement des loyers ou de troubles de jouissance. » Dans ce cas, le tribunal a constaté que la locataire avait manqué à ses obligations, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion. Quelles sont les conséquences financières de la résiliation du bail pour la locataire ?La locataire a été condamnée à payer une indemnité d’occupation indexable égale au montant du loyer, ainsi qu’une somme de 1.863,95 euros au titre de la dette locative. L’article 1728 du Code civil précise que : « Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. En cas de non-paiement, le bailleur peut demander la résiliation du bail et le paiement des sommes dues. » De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais. Dans ce cas, la locataire a été condamnée à payer des frais supplémentaires en raison de son manquement. Quels sont les droits du créancier concernant les frais de justice ?Le créancier a le droit de demander le remboursement de ses frais de justice, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans cette affaire, le créancier a demandé une indemnité de 1.453 euros, mais le juge a finalement alloué 700 euros en raison des frais engagés pour se faire représenter. Quelles sont les implications de la demande de délais de la locataire ?La demande de délais de la locataire a été considérée comme sans objet après qu’elle a quitté le logement. L’article 2248 du Code civil précise que : « La demande de délais ne peut être maintenue si la situation qui la justifiait a cessé d’exister. » Ainsi, le juge a constaté que la locataire avait quitté les lieux, rendant sa demande de délais inapplicable et entraînant la charge des dépens à sa charge. Comment le juge a-t-il justifié l’allocation de l’indemnité au créancier ?Le juge a justifié l’allocation de l’indemnité au créancier en raison des frais engagés pour sa représentation. L’article 700 du Code de procédure civile a été appliqué, stipulant que : « Le juge peut allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais. » Le créancier, ayant dû engager des frais pour se défendre, a donc été indemnisé à hauteur de 700 euros, ce qui reflète les coûts réels encourus pour la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GBE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025
à Me BARBOSA-RIBEIRO
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me CHENU
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] [H]
née le 02 Octobre 1989 à [Localité 5] (VENEZUELA),
demeurant [Adresse 1][Adresse 3]
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007664 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catia BARBOSA-RIBEIRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Selon ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment
– prononcé la résiliation du bail liant M. [E] [U] et Mme [V] [N] [H] pour manquement grave à ses clauses et obligations
– ordonné l’expulsion de Mme [V] [N] [H]
– condamné Mme [V] [N] [H] à payer à M. [E] [U] une indemnité d’occupation indexable égale au montant du loyer outre la somme de 1.863,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17/01/23
– condamné Mme [V] [N] [H] à payer à M. [E] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [V] [N] [H] le 26 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 26 septembre 2023 M. [E] [U] a fait signifier à Mme [V] [N] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024 Mme [V] [N] [H] a fait assigner M. [E] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 7 janvier 2025, Mme [V] [N] [H] a indiqué qu’elle avait quitté le logement et que sa demande de délais pour quitter les lieux était désormais sans objet. Elle s’est opposée à l’allocation à M. [E] [U] d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation familiale.
M. [E] [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de l’allocation de la somme de 1.453 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Mme [V] [N] [H].
Mme [V] [N] [H] a effectivement quitté le logement le 14 octobre 2024. Sa demande de délais est donc abonnée. Elle supportera dès lors la charge des dépens.
L’instance introduite par Mme [V] [N] [H] à l’encontre de M. [E] [U] a imposé à ce dernier (déjà créancier de la somme de 5.324,34 euros après effacement de la somme de 7.680,08 euros au titre de la dette locative) d’engager des frais pour se faire représenter à l’audience par un conseil pour défendre ses intérêts. Ces éléments justifient qu’il lui soit alloué la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution,
Condamne Mme [V] [N] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [N] [H] à payer à M. [E] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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