L’Essentiel : La S.A ELOGIE SIEMP a conclu un contrat de bail le 20 septembre 2023 avec un preneur et une preneuse pour un appartement, avec un loyer mensuel de 1 094,61 euros. Suite à des loyers impayés, la S.A ELOGIE SIEMP a émis un commandement de payer le 5 février 2024, réclamant un arriéré locatif de 3 754,86 euros. Le 10 juin 2024, la S.A ELOGIE SIEMP a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection, demandant l’expulsion et le paiement d’une provision de 5 302,64 euros. Le tribunal a jugé en faveur de la S.A ELOGIE SIEMP, condamnant les locataires à payer 7 339,55 euros.
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Contexte de l’AffaireLa S.A ELOGIE SIEMP a conclu un contrat de bail le 20 septembre 2023 avec un preneur et une preneuse pour un appartement et une cave, avec un loyer mensuel de 1 094,61 euros, plus 326 euros de provisions sur charges. Suite à des loyers impayés, la S.A ELOGIE SIEMP a émis un commandement de payer le 5 février 2024, réclamant un arriéré locatif de 3 754,86 euros. Procédure JudiciaireLe 10 juin 2024, la S.A ELOGIE SIEMP a assigné le preneur et la preneuse devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion des occupants, et le paiement d’une provision de 5 302,64 euros pour loyers et charges impayés. À l’audience du 25 novembre 2024, la créance a été actualisée à 7 339,55 euros, les locataires ayant partiellement repris le paiement. Arguments des PartiesLe preneur et la preneuse ont contesté le montant des charges, affirmant qu’elles n’avaient pas été régularisées et que le contrat de bail ne précisait pas la clé de répartition des charges. Ils ont également mentionné des difficultés financières et demandé des délais de paiement. En réponse, la S.A ELOGIE SIEMP a soutenu que les charges étaient justifiées et que la régularisation n’était pas encore due. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que la S.A ELOGIE SIEMP avait respecté les procédures légales pour l’assignation et que les contestations des locataires sur le montant des charges n’étaient pas fondées. La clause résolutoire a été considérée comme acquise, et les locataires ont été condamnés à payer 7 339,55 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à leur expulsion. Conditions de Paiement et Suspension de la Clause RésolutoireLe tribunal a accordé des délais de paiement aux locataires, leur permettant de régler leur dette en 36 mensualités, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire tant que les paiements étaient respectés. En cas de non-respect des modalités de paiement, la clause résolutoire reprendrait effet, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Frais de JusticeLes locataires ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 300 euros à la S.A ELOGIE SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés par le bailleur. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionLa SA ELOGIE SIEMP a notifié une copie de l’assignation à la préfecture de [Localité 3] par voie électronique le 16 juin 2024, respectant ainsi les exigences de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui stipule : « Le bailleur doit notifier l’assignation à la préfecture au moins six semaines avant l’audience. » De plus, la SA ELOGIE SIEMP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2024, conformément à l’article 24 II de la même loi, qui exige : « Le bailleur doit saisir la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. » Ainsi, l’action est déclarée recevable. Sur l’existence d’une contestation sérieuse relative au montant des charges récupérablesL’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification et doivent être liées à des services rendus ou à des dépenses d’entretien. Il est stipulé : « Les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée. » En l’espèce, les locataires contestent le montant des charges, affirmant qu’aucune information sur la clé de répartition n’est mentionnée dans le contrat de bail, en violation de l’article 23. Cependant, le bailleur a justifié les charges par des provisions fixées conformément au décret n°87-713 du 26 août 1987. Il est donc établi que les charges sont justifiées et que la contestation des locataires n’est pas fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bailL’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. » En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 5 février 2024, et ce commandement est resté infructueux pendant plus de six semaines. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 mars 2024, entraînant la résiliation du bail. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupationConformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, les locataires sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. L’indemnité d’occupation est également due, car le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute. La SA ELOGIE SIEMP a produit un décompte de 7 339,55 euros, et les locataires n’ont pas contesté le principe ni le montant de cette dette. Ils seront donc condamnés à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative. En l’espèce, les locataires ont repris le paiement intégral du loyer courant et justifient d’une situation financière leur permettant de régler leur dette. Ainsi, des délais de paiement leur seront accordés, et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution de ces délais. Si les locataires ne respectent pas ces modalités, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure. De plus, une somme de 300 euros sera allouée à la SA ELOGIE SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Xavier LABERGERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E56
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202422821 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E56
Par contrat sous seing privé en date du 20 septembre 2023, la S.A ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave, situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 1094,61 euros, outre 326 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 754,86 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêté au 21 janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la S.A ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 5302,64 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ELOGIE SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 février 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 25 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la hausse, la somme s’élevant à 7 339,55 euros, selon décompte en date du 20 novembre 2024.
Elle a précisé que les locataires avaient repris partiellement le paiement du loyer courant et que les 5 derniers loyers ont été réglés à hauteur de 1000 euros par mois.
Sur la contestation des charges, elle expose que l’immeuble a été livré en juin 2024 et que, par exception, la régularisation des charges n’intervient non au bout de 12 mois mais de 17 mois, soit 17 mois après la prise à bail, en décembre 2024. Elle précise qu’aucune disposition dans le contrat de bail ne prévoit ce calendrier. Elle souligne que la clé de répartition des charges sera communiquée en temps utile.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P], représentés par leur conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, ont sollicité de:
A titre principal
Constater l’existence de contestations sérieuses ;En conséquence
Dire n’y avoir lieu à référé ; Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire et reconventionnel
Condamner à titre provisionnel la SA ELOGIE SIEMP au paiement de la somme arrêtée à l’échéance de novembre 2024 de 4 564 euros correspondant au montant des charges et frais non justifiés ; Ordonner la compensation avec toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur et Madame [P] ; Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur et Madame [P] pour s’acquitter du solde de la dette ; Suspendre les effets de la clause résolutoire ; Débouter la défenderesse du surplus des demandes ;
A titre plus subsidiaire
Octroyer des délais de paiement et pour quitter les lieux à Monsieur et Madame [P] ; Débouter la demanderesse du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils émettent une contestation sérieuse non sur le principe mais sur le montant des charges locatives qui s’élèvent à 300 euros par mois et qui n’ont pas été régularisées. Par ailleurs, contrairement à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, aucune information n’est mentionnée dans le contrat de bail sur la clé de répartition des charges.
Ils précisent que le précédent logement contenait des punaises de lit.
A l’audience, ils soulignent que leur situation financière leur permettra d’apurer la dette.
Monsieur [D] [P] déclare avoir rencontré des difficultés financières suite à la fin d’un CDD et avoir repris une activité. Il indique également que les prestations sociales de la CAF ont été suspendues entre février et avril 2024.
Enfin, les locataires ont indiqué souhaiter se maintenir dans les lieux et ont demandé des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 16 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse relative au montant des charges récupérables entachant le commandement de payer
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 29 janvier 202 et par l’ordonnance du 15 juillet 2020 en vigueur depuis le 01 juillet 2021, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locataires ont pris à bail un logement dans une copropriété qui venait d’être livrée et qu’ils sont entrés dans les lieux le 20 septembre 2023.
Aux termes du contrat de bail en date du 20 septembre 2023, les charges ont été fixées à la somme de 326 euros, se répartissant ainsi :
Provisions sur charges générales : 105 euros ;Provision chauffage collectif : 99 euros ;Provision eau froide : 99 euros ; Provision eau chaude : 29 euros ;Provision eau chaude : 37 euros ; Provision générale à l’unité : 2 euros ; Provision sur charges ascenseur : 10 eurosProvision sur l’entretien et la location du compteur d’eau : 6 euros ; Provision TOEM et/ou balayage : 28 euros ;
Il apparait que tous les postes de provisions fixées dans le bail objet du présent litige correspondent aux charges récupérables fixées par le décret n°87-713 du 26 août 1987 et qu’en conséquence le bailleur était bien fondé à les récupérer.
Par ailleurs, l’article 10 des conditions générales dudit contrat de bail dispose qu’«outre le loyer, le locataire remboursera au bailleur les charges locatives exigibles sur justification, telles qu’elles ont définies aux articles 9 et 10 de la loi du 30 décembre 1981 et dont la liste établie au présent bail par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n°87-712 du 26 août 1987, est jointe au présent bail.
Le remboursement des charges locatives par le locataire fait l’objet d’acomptes mensuels payés en même temps que le loyer principal, qui donnent lieu ensuite à une régularisation annuelle en fonction des dépenses réelles de l’exercice de charges.
Un mois avant le quittancement de la régularisation annuelle, le bailleur adresse au locataire un décompte par catégorie de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Les demandes de provisions sont justifiées soit par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, soit par le budget prévisionnel, ces prévisions ne pouvant en aucun cas constituer un engagement de la part du bailleur.
Les acomptes sont normalement définis pour un exercice de charge entier.
Toutefois, en cas de nécessité dont il devrait alors justifier auprès du locataire, le bailleur se réserve la possibilité de les modifier en cours de période, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Dans le cas où la location ne se serait poursuivie que pendant une partie de l’exercice, soit en raison d’une entrée dans les lieux, soit d’un départ en cours de période, la part des charges imputables au locataire, de quelque nature qu’elles soient, sera déterminée au prorata de son temps de présence dans les lieux.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme dans l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande ».
Ainsi, la loi du 6 juillet 1989 reprise dans l’article 10 du bail objet du présent litige, il apparait que la régularisation doive s’effectuer une fois par an au moins et ce avant le terme de l’année civile suivant le terme de leur exigibilité. Au regard de la date d’entrée dans les lieux, à savoir le 20 septembre 2023, la régularisation devait s’effectuer avant le 31 décembre 2024.
Il s’ensuit qu’au moment du commandement de payer du 5 février 2024, la régularisation des charges n’était donc pas encore due et qu’en conséquence, le commandement de payer n’est entaché d’aucun vice.
La régularisation des charges pour l’année 2023 n’était par ailleurs pas encore due au 25 novembre 2024, date de l’audience.
Quant au mode de répartition des charges retenu, il n’est pas contesté que les tantièmes n’apparaissent pas dans le contrat de bail.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat.
Toutefois, en l’espèce, l’immeuble concerné par le logement objet du présent litige soumis, non au régime de la copropriété mais au régime de la monopropriété aux termes des mentions contenues dans les dispositions particulières du bail.
A défaut de règlement de copropriété déterminant un nombre précis de millièmes de charges générales et de charges spéciales, lorsque l’immeuble collectif appartient tout entier à une seule personne, en l’espèce le bailleur SA ELOGIE SIEMP, il convient de se fonder et de faire application de la disposition générale du code civil relative aux conventions, à savoir l’article 1194 du code civil, dont il résulte que la répartition devra être équitable, prendre en compte la consistance, la superficie et la situation des lots, et ne pas être contraire aux dispositions de la loi de 1989.
Les locataires ne rapportant pas d’éléments contraires à une équité dans la répartition des charges, il convient de rejeter la contestation sérieuse de Monsieur [D] [P] et de Madame [X] [P] à ce titre.
Il s’ensuit que les contestations sérieuses formées par les défendeurs seront rejetées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 20 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2024, pour la somme en principal de 3 754,86 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la SA ELOGIE SIEMP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] restaient devoir la somme de 7 339,55 euros à la date du 20 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Pour la somme au principal, Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette de loyer, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Quant à la contestation sur le montant des charges, il convient de se rapporter aux éléments susmentionnés.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 7 339,55 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3754,86 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail (article 5 des conditions générales du bail), les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle solidairement.
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] seront également condamnés solidairement au paiement à compter du 20 novembre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de la demande de maintien dans les lieux et de délais de paiement formulés à l’audience, Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] ayant repris le paiement intégral du loyer courant (puisque l’allocation logement versée au couple couvre le reliquat de loyer) justifiant d’être en capacité de régler leur dette locative, au regard de leur situation de charge de famille de 3 enfants mineurs, et en dépit de l’opposition de la bailleresse, des délais de paiement leur seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Faute pour Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2023 entre la SA ELOGIE SIEMP et Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 18 mars 2024 ;
Condamnons solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à payer à la SA ELOGIE SIEMP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 20 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse la somme de 7 339,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 sur la somme de 3754,86 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Autorisons Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 203 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] seront tenus solidairement au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 20 novembre 2024 ;
– qu’à défaut pour Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à verser à la SA ELOGIE SIEMP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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