L’Essentiel : En 2008, un époux et une épouse se sont mariés sans contrat, et une enfant est née en 2009. En août 2022, l’épouse a assigné l’époux en divorce. En janvier 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, attribuant la jouissance d’un véhicule à l’époux et fixant la résidence de l’enfant au domicile de l’épouse, avec un droit de visite pour l’époux. En novembre 2023, le juge a instauré une résidence alternée pour l’enfant. En février 2024, les deux parties ont demandé le divorce. En février 2025, le jugement a prononcé le divorce et établi les modalités concernant l’enfant.
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Contexte du mariageLe mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2008 sans contrat de mariage préalable. De cette union est née une enfant en 2009. Procédure de divorceEn août 2022, l’épouse a assigné l’époux en divorce sans mentionner de fondement. L’époux a constitué un avocat pour sa défense. En janvier 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, constatant que les époux résidaient séparément et attribuant la jouissance d’un véhicule à l’époux. Mesures provisoires concernant l’enfantLe juge a décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixant la résidence de l’enfant au domicile de l’épouse. L’époux a obtenu un droit de visite et d’hébergement, avec des modalités précises concernant les week-ends et les vacances scolaires. Évolution des décisions judiciairesEn novembre 2023, le juge a modifié les modalités de résidence de l’enfant, établissant une résidence alternée entre les deux parents. Les frais liés à l’éducation et aux activités de l’enfant, ainsi que ceux concernant un animal de compagnie, ont été partagés entre les parents. Demandes des partiesEn février 2024, l’épouse a demandé la prononciation du divorce et la confirmation des mesures provisoires. L’époux a également demandé le divorce, tout en maintenant les modalités de résidence alternée pour l’enfant. Décision finale du jugeLe jugement a été rendu en février 2025, prononçant le divorce des époux et établissant des modalités précises concernant la résidence de l’enfant, l’autorité parentale, et le partage des frais liés à l’éducation et à l’animal. Les dépens ont été partagés également entre les deux parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de divorce applicable dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus de deux ans ». Dans cette affaire, les époux ont cessé de cohabiter le 28 février 2022, ce qui a permis à l’un des époux de demander le divorce. L’article 234 du même code précise que « le divorce peut également être demandé par l’un des époux en cas de rupture de la vie commune ». Ainsi, la demande de divorce a été fondée sur la séparation des époux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?L’article 213 du Code civil dispose que « les parents exercent en commun l’autorité parentale ». Dans cette affaire, il a été rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant commun, [T], est exercée conjointement par les deux parents. Cela implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et tout changement de résidence de l’enfant. De plus, l’article 373-2 du Code civil précise que « l’autorité parentale s’exerce dans l’intérêt de l’enfant ». Les parents doivent donc s’informer mutuellement sur l’organisation de la vie de l’enfant et permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent. Comment sont partagés les frais liés à l’entretien de l’enfant ?Les frais liés à l’entretien de l’enfant, tels que les frais scolaires, les dépenses extra-scolaires et les frais médicaux, sont régis par l’article 373-2-2 du Code civil. Cet article stipule que « les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives ». Dans cette affaire, il a été décidé que ces frais seraient partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sous condition que ces frais soient engagés d’un commun accord. En cas de désaccord, le parent qui a pris l’initiative de la dépense devra assumer seul ces frais. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?L’article 265 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les droits et avantages liés à leur régime matrimonial. De plus, l’article 843 du Code civil rappelle que « le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ». Les opérations de partage amiable des biens doivent être effectuées conformément aux articles 835 à 839 du Code civil, qui régissent la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Quelles sont les modalités de résidence de l’enfant après le divorce ?La résidence de l’enfant est fixée par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « lorsque les parents ne vivent plus ensemble, la résidence de l’enfant est fixée par le juge ». Dans cette affaire, il a été décidé que la résidence de l’enfant [T] serait en alternance au domicile de chacun des parents. Les modalités de cette résidence alternée ont été précisées, notamment en ce qui concerne les périodes scolaires et les vacances. Cela permet de garantir un équilibre dans la vie de l’enfant et de maintenir des liens avec les deux parents. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 22/08045 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2K5V
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I] [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [K] [M] et de Madame [H] [F] a été célébré le [Date mariage 1] 2008 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issue une enfant : [T] [Y] [M], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (13).
Par acte en date du 9 août 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [H] [F] a assigné Monsieur [K] [M] en divorce sans évoquer de fondement.
Monsieur [K] [M] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
– CONSTATE que les époux résident séparément ;
– ATTRIBUE la jouissance du véhicule RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 10], à Monsieur [K] [M], à charge pour lui de payer les frais afférents à ce bien ;
– DIT que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
– FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
– ACCORDE à Monsieur [K] [M] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant, à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes:
– Pendant les périodes d’école : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes ou fin de l’activité de danse au dimanche 18 heures, les trajets étant à la charge du père,
– Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été 2023, et par mois à compter de l’été 2024 ;
– FIXE à 500 euros par mois, la contribution que Monsieur [K] [M] doit verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [F], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 21 novembre 2022 ;
– DIT que les frais scolaires (cantine, inscription, garderie), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles, notamment la danse), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire) et les frais médicaux non pris en charge qui concernent les enfants seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
– DONNE ACTE aux parties qu’ils sont d’accord pour partager les frais liés à l’animal, sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par la partie qui en a pris l’initiative seul ;
– DONNE ACTE aux parties qu’elles sont d’accord pour que l’animal suive l’enfant au cours des droits de visite et d’hébergement du père.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’incident du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
– FIXE la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de chacun des parents ;
– DIT que la résidence alternée s’organisera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances de Noël et d’été :
Une semaine sur deux du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, la semaine paire chez le père et la semaine impaire chez la mère, à charge pour celui qui débute son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Pendant les vacances de noël :
La moitié des vacances en alternance, les années impaires la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère et les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été :
La moitié des vacances en alternance avec un fractionnement par quinzaine, à savoir l’enfant sera chez le père les première et les troisième quinzaines et chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et inversement les années impaires ;
– DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;
– DIT que la chienne [S] suivra l’enfant sur son lieu de résidence ;
– SUPPRIME rétroactivement à compter du 4 septembre 2023, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [K] [M] par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 ;
– DIT que les frais scolaires (cantine, inscription, garderie), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles, notamment la danse) les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire) et les frais médicaux non pris en charge qui concernent [T] seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
– DIT que les frais liés à l’animal seront partagés par moitié entre les parties sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par la partie qui en a pris l’initiative seule ;
– DECLARE IRRECEVABLE la demande d’expertise comptable formulée par Madame [H] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
– PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
FIXER la date des effets du jugement de divorce au 28 février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
– CONFIRMER les mesures provisoires édictées dans le cadre de l’ordonnance d’incident du 9 novembre 2023 s’agissant de l’enfant ;
– DONNER ACTE aux parties que la résidence du chien sera fixée selon les mêmes modalités que celle de l’enfant ;
– DONNER ACTE aux parties qu’elles consentent à ce que les dépenses exceptionnelles liées à l’animal (mutuelle, vétérinaire) soient partagées par moitié entre elles ou remboursées à celui qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense exposée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [K] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
– PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– REPORTER la date des effets du divorce entre les époux à la date du 28 février 2022 ;
– CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
– MAINTENIR la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de chacun des parents ;
– JUGER que la résidence alternée s’organisera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances de Noël et d’été :
Une semaine sur deux du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, la semaine paire chez le père et la semaine impaire chez la mère, à charge pour celui qui débute son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Pendant les vacances de Noël :
La moitié des vacances en alternance, les années impaires la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère et les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été :
La moitié des vacances en alternance avec un fractionnement par quinzaine, à savoir l’enfant chez le père les première et les troisième quinzaines et chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et inversement les années impaires ;
– JUGER que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;
– DIRE que la chienne [S] suivra l’enfant sur son lieu de résidence ;
– JUGER que les frais scolaires (cantine, inscription, garderie), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles, notamment la danse) les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire) et les frais médicaux non pris en charge qui concernent [T] seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul;
– DIRE que les frais liés à l’animal seront partagés par moitié entre les parties sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par la partie qui en a pris l’initiative seule ;
– DIRE que les dépens seront partagés par moitié.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 11] (13) ;
Vu l’assignation en date du 9 août 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– Monsieur [K] [I] [L] [M], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Pas de Calais),
et de
– Madame [H] [Z] [F], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [T] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que la résidence alternée s’organisera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances de Noël et d’été :
Une semaine sur deux du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, la semaine paire chez le père et la semaine impaire chez la mère, à charge pour celui qui débute son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Pendant les vacances de noël :
La moitié des vacances en alternance, les années impaires la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère et les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été :
La moitié des vacances en alternance avec un fractionnement par quinzaine, à savoir l’enfant sera chez le père les première et les troisième quinzaines et chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la chienne [S] suivra l’enfant sur son lieu de résidence ;
DIT que les frais scolaires (cantine, inscription, garderie), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles, notamment la danse) les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire) et les frais médicaux non pris en charge qui concernent [T] seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul;
DIT que les frais liés à l’animal seront partagés par moitié entre les parties sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par la partie qui en a pris l’initiative seule ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] et de Madame [H] [F] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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