Réseaux de distribution officielle de billets sportifs

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Réseau de distribution officielle des billets

Vendre des billets pour des rencontres sportives en dehors du réseau officiel de distribution expose le fautif à une condamnation pour désorganisation du réseau de distribution officiel. Aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport, « les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives » ; «dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ». L’article L. 131-15 ajoute que « les fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ».

Par ailleurs, aux termes de l’arrêté du 15 décembre 2008 du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport a été accordée à la FFR. Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont également propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

Droits de la FFR et revente agréée des billets

La notoriété du rugby et plus particulièrement du XV de France est constante. La FFR est, en qualité d’organisateur, bénéficiaire exclusif des droits d’exploitation des matchs disputés par le XV de France dans le cadre du tournoi des six Nations, des tests matchs et des matchs amicaux.

La FFR a concédé en contrepartie du versement de sommes importantes, le droit de commercialiser des places avec prestations de relations publiques pour les saisons sportives 2010/2011 et 2011/2012 à quatorze agences et à cinq sous-agences, ces dernières ayant été désignées à la suite d’une procédure totalement transparente et sur le fondement de critères objectifs et non discriminatoires. Chaque billet vendu par elle aux agences agréées fait l’objet du paiement d’un droit de réservation qui s’élève à 90% de la valeur faciale du billet (il est de sa responsabilité de faire en sorte que ses partenaires puissent jouir paisiblement des droits qui leur ont été consentis dans ces conditions).

Prix des billets de match

Compte tenu du système d’agences agréées mis en place par la FFR, un billet de match ne peut être licitement revendu et racheté qu’avec l’accord préalable de la FFR. Dès lors qu’une société vend des «packs» comprenant des billets officiels sans autorisation, ces deniers sont acquis irrégulièrement. En l’espèce, une société a été condamnée pour avoir revendu des billets de match sans autorisation de la FFR. La société poursuivie par la FFR ne pouvait garantir à ses clients l’obtention des places pour les matchs vendus, et revendait des places à des prix qui ne correspondaient pas à la valeur faciale des billets mais à des prix supérieurs. La société a fait croire aux clients qu’elle disposait de l’autorisation à fournir les billets et les différents «packs », induisant par conséquent les clients en erreur et constituant ainsi de la publicité trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. A l’appui de ces allégations, la FFR produisait plusieurs plaintes de clients qui n’ont obtenu ni livraison des places, ni remboursement.

Désorganisation du réseau de la FFR

Les juges ont conclu que la société fautive, par un approvisionnement irrégulier en places de matchs, a désorganisé le réseau de distribution sélective mis en place par la FFR, ce comportement ayant un impact négatif inéluctable sur les acteurs du marché et le fonctionnement même de celui-ci.

Cette désorganisation du réseau de distribution sélective a été amplifiée par les publicités trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. Ces agissements ont de ce fait créé un trouble commercial à la FFR, dont le réseau d’agences s’est trouvé à tout le moins en état de concurrence avec la société fautive. Le grief de concurrence déloyale a été retenu (responsabilité quasi-délictuelle engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil).

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