Requalification d’un stage en contrat de travail : à quelles conditions ?
La requalification d’un stage en contrat de travail est rarement admise en raison de l’imbroglio juridique relatif au lien de subordination salarié / employeur / maître de stage. C’est pour éviter cette requalification que l’exercice de l’autorité sur le stagiaire est déporté vers l’établissement et non la société d’accueil du stagiaire.
Absence d’autorité et de contrôle
En l’espèce, en l’absence de tout autre élément établissant l’autorité et le contrôle permanent de l’employeur sur le travail accompli par sa stagiaire, qui de surcroît, expliquait elle-même qu’elle travaillait à domicile, sans aucune contrainte horaire et sans rendre de compte de l’avancement de ses missions, ou encore la possibilité pour l’employeur de sanctionner la stagiaire dans le cadre de l’exercice de ses missions, il y a lieu de considérer que la prestation de travail réalisée par la stagiaire n’a pas été accomplie dans le cadre d’un contrat de travail.
Contrat en marge de l’exécution de la convention de stage
A noter que dans cette affaire, la juridiction n’était pas saisie d’une demande de requalification de la convention de stage conclue entre les parties mais de la reconnaissance d’un contrat de travail qui se serait noué en marge de l’exécution de la convention de stage, la stagiaire sollicitant uniquement, dans le cadre de la reconnaissance de cette relation salariale, le paiement des heures de travail qu’elle a effectuées en sus des heures accomplies au titre de son stage à un taux horaire de 10,70 euros.
Preuve du contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives , d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Présomption simple de contrat de travail
S’il convient d’admettre qu’en présence d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail, il s’agit d’une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Preuve à la charge du stagiaire
En l’absence de contrat de travail écrit ou de bulletins de salaire, il n’y a aucune présomption d’existence d’un contrat de travail et il incombe alors au stagiaire d’apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs de la relation salariale alléguée qui se serait nouée parallèlement à l’exécution de la convention de stage conclue entre les parties.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01375 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOQL
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Février 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [IW], exploitant une affaire personnelle de Galerie d’Art ‘LA GALERIE [F] [IW]’
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [LX] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [LX] [D], étudiante à l’Ecole Internationale du Marketing de Luxe de Paris, en vue d’obtenir son diplôme de niveau 2 de responsable marketing et communications interactives, a conclu une convention de stage avec M. [F] [IW] exploitant d’une galerie d’art éponyme pour une période allant du 31 août 2015 au 31 mars 2016.
Un avenant a été régularisé le 11 avril 2016 pour couvrir la période allant jusqu’au 30 juin 2016.
Par requête du 3 mai 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de paiement de salaires.
M. [IW] ayant soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction, le conseil de prud’hommes s’est, par jugement du 20 novembre 2018, déclaré territorialement compétent. M. [IW] a fait un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 4 juillet 2019.
Par jugement sur le fond du 24 février 2020, le conseil de prud’hommes a fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [D] à 749 euros, qualifié la rupture des relations contractuelles intervenue le 30 septembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifié le contrat de stage en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er avril 2016, condamné la Galerie [F] [IW] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
1 701,30 euros bruts à titre de salaires du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, outre 170,13 euros au titre des congés payés y afférents,
2 247 euros bruts à titre de salaire de juillet, août et septembre 2016, outre la somme de 224,70 euros au titre des congés payés y afférents,
187,25 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 498 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,80 euros au titre des congés payés y afférents,
4 490 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Galerie [F] [IW] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de cette dernière.
M. [IW] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020.
Par conclusions remises le 1er décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [IW] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter purement et simplement Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de ‘700 € au titre de l’article 1. 500 du CPC’, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités.
Par conclusions remises le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [D] à 749 euros, qualifié la rupture des relations contractuelles intervenue le 30 septembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Galerie [F] [IW] à lui payer les sommes suivantes :
2 247 euros bruts à titre de salaire de juillet, août et septembre 2016, outre la somme de 224,70 euros au titre des congés payés y afférents,
1 498 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,80 euros au titre des congés payés y afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Galerie [F] [IW] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de cette dernière,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, dire qu’elle a été embauchée par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée en marge de la convention de stage, à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2016, condamner M. [IW] à lui payer l’intégralité des sommes suivantes :
1 701,30 euros bruts à titre de rappels de salaire au titre des mois de septembre à juin 2016, outre 170,13 euros au titre des congés payés,
4 494 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
187,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 494 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel, outre les entiers dépens,
— assortir l’obligation de paiement tant des sommes allouées au titre des dispositions du jugement entrepris dont il est demandé la confirmation qu’au titre des dispositions de la décision à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’existence du contrat de travail
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification de la convention de stage conclue entre les parties mais de la reconnaissance d’un contrat de travail qui se serait noué en marge de l’exécution de la convention de stage, Mme [D] sollicitant uniquement, dans le cadre de la reconnaissance de cette relation salariale, le paiement des heures de travail qu’elle a effectuées en sus des heures accomplies au titre de son stage à un taux horaire de 10,70 euros.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives , d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il convient d’admettre qu’en présence d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail , il s’agit d’une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail écrit ou de bulletins de salaire, il n’y a aucune présomption d’existence d’un contrat de travail et il incombe alors à Mme [D] d’apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs de la relation salariale alléguée qui se serait nouée parallèlement à l’exécution de la convention de stage conclue entre les parties.
Pour la période allant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 correspondant à la durée d’exécution de la convention de stage et de son avenant de prolongation, Mme [D] expose qu’il est constant que M. [IW] lui a réglé un nombre d’heures mensuelles bien supérieur aux 69,33 heures (16 heures par semaine) prévues dans la convention de stage. Plus précisément, elle soutient, sans être contredite, avoir été réglée à hauteur de 852 heures de travail, ce qui correspond à 159 heures de plus que les 693 heures contractuellement fixées. Elle en déduit que ces heures, qui n’entrent pas dans les prévisions des parties, n’ont pu être effectuées qu’en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée qui s’est noué parallèlement à la convention de stage.
S’il est effectivement constant que M. [IW] a rémunéré Mme [D] à hauteur de la gratification prévue au contrat, à savoir 3,60 euros de l’heure, pour un nombre d’heures plus important que celui initialement fixé dans la convention, ce seul élément ne permet pas d’établir que parallèlement au rapport de maître à élève existant entre le responsable du stage et le stagiaire, s’est nouée une relation de travail salariée induisant un lien de subordination et un pouvoir de direction distinct du simple contrôle du travail du stagiaire.
L’unique mail daté du 5 septembre 2015 dans lequel M. [IW] présente Mme [D] à une cliente comme sa ‘collaboratrice et responsables des ventes aux enchères’ n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause cette analyse, en l’absence de tout autre pièce justificative établissant la nature du travail accompli par Mme [D] en dehors de son stage et les conditions dans lesquelles il était réalisé (ordres ou directives données par M. [IW] notamment).
De même, si M. [IW] ne conteste pas avoir versé à Mme [D] pour les deux derniers mois de son stage, à savoir mai et juin 2016, des commissions sur les ventes qu’elle a réalisées pour son compte, ainsi que des primes complémentaires, notamment en mai 2016 une prime de 30 euros pour ‘aide pour les caisses’, ces gratifications supplémentaires pour la réalisation de ventes ou de tâches professionnelles sous le contrôle de M. [IW] ne permettent pas, a priori, de considérer que celles-ci ont nécessairement été accomplies dans le cadre d’un contrat de travail et non dans le cadre de l’exécution de la convention de stage.
Or, d’une part, aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que les ventes ainsi récompensées ont été effectuées par Mme [D] en dehors de ses heures de stage. D’autre part et en tout état de cause, le stage se déroulant dans une galerie d’art dont l’activité est la mise en valeur et la vente d’oeuvres artistiques, il ne peut être considéré que la réalisation de ces ventes étaient nécessairement hors convention de stage, et ce d’autant qu’il n’est pas établi que lesdites ventes ont été réalisées dans des conditions excluant un rapport de maître à élève.
En conséquence et faute pour Mme [D] de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail qu’elle invoque, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 et de débouter Mme [D] de sa demande à ce titre.
Pour la période postérieure à l’exécution du stage, soit de juillet à septembre 2016, il est constant que Mme [D] s’est rendue à une foire de l’art à [Localité 5] au Japon pour le compte de M. [IW] du 30 juin au 3 juillet 2016, le coût de ce voyage ayant été supporté par M. [IW]. Il résulte des pièces produites aux débats par Mme [D] que ce déplacement s’est réalisé dans le cadre d’un voyage plus long, cette dernière justifiant avoir été accompagnée de son conjoint qui a pris à sa charge ses billets d’avion avec un aller fixé au 26 juin et un retour fixé au 16 juillet 2016. A l’occasion de ce salon, il ressort d’un échange de mails du mois d’août 2016 que Mme [D] a fait parvenir à M. [IW] des oeuvres d’art, puisqu’il la remercie pour la réception de la ‘caisse ART [Localité 5]’.
Par ailleurs, en sus de ce salon, Mme [D] soutient avoir effectué 5 jours de télétravail au mois de juillet, 12 jours au mois d’août et 13 jours au mois de septembre, ce qui justifie selon elle, sur la base de 7 heures de travail par jour à un taux horaire de 10, 70 euros, en prenant une moyenne de 70 heures de travail par mois, un rappel de salaire de 2 247 euros, outre les congés payés y afférents.
Pour établir ces faits, elle verse aux débats un mail que M. [IW] lui a adressé le 9 août 2016 dans les termes suivants :
‘Chère [LX],
Tout d’abord, j’ai bien reçu la caisse ART [Localité 5], les oeuvres étaient en parfait état. Je vous remercie donc pour la qualité de votre travail.
Compte tenu des actuelles et passagères difficultés de l’entreprise, je peux vous payer uniquement sur commission 20 % sans plafond avec un minimum garanti de 800 euros par mois.
Je pense que le mieux sera de vous payer en cash tous les mois, je suis maintenant suivi par un comptable et je vais déposer à l’administration fiscale les liasses fiscales de la galerie à la rentrée. Je fais donc maintenant très attention.
Je confirme que je suis OK pour les commissions suivantes :
[NP] : 2 295 € ‘ ’20 % = 459 €
[T] [XT] : 170 € ‘ ’20 % = 30 €
[W] 1113 + 150 € ‘ ’20 % = 252, 60
+ [O] [S] 900 € ‘ ‘180 € = 921, 60 € // je pense que le dossier a du arriver chez moi hier ou vendredi dernier.
Pour l’instant, nous travaillons de cette façon. Nous verrons selon votre départ éventuel de la galerie pour l’Australie et les futures évolutions financières de l’entreprise qui je l’espère seront satisfaisantes ces prochains mois.
Je dois aussi négocier avec [B] de SS pour un bureau mobile (mois cher) pour vous le temps de votre présence au sein de la galerie.
Souhaitez-vous un mi-temps ou plein temps’ Personnellement, je préfère un temps plein.
A réfléchir sur le sujet du statut auto-entrepreneur, mais je crois qu’il faut plusieurs prestataires…
Les missions du mois d’août :
1. Finir les dossiers VE- à faire valider par les artistes :
— [G] [T] [XT]
— [I]
— [W]
— [K] [U]
// ARTPRICE – faire une session VE on line avec tous les artistes + les nouveaux SAUF [T] [XT], nous allons organiser une VE ARTPRICE en septembre spécial US avec [P] [A], [X] [WK], etc…
2. Travailler le market store, d’ARTPRICE. L’idée est de mettre on line des oeuvres que nous détenons à la galerie (dans l’espace de stockage) + les oeuvres qui seront exposées à la SIA NY en septembre pour laquelle j’ai modifié les dates d’expo.
Le code d’accès est bien amadeus03.
3.Travailler le catalogue d’exposition SIA NY : Once Upon a time in Manhattan
4. Travailler le dossier AAF NYC en septembre – URGENT
5. Dossier ART NANCHANG INTERNATIONAL à faire avec les artistes suivants/dessins/ – URGENT
— [Z] [PD]
— [WF] [EH] [H]
— [UX] [N]
— [R] [C]
— [OY] [M]
— [FV] [HI]
— [RR] [XY]
— [E] [BG]
— [Y] [ZL]
— [L] [TE]
— [CU] [US]
Je vous envoie un wetransfer.com à ce propos.
6. Contacter [J] [V] et lui demander si elle est d’accord pour participer à ART IN PARK HOTEL TOKYO, insister un peu… Si, ok, je vous enverrai le lien à faire pour candidater.
7. Je vais lancer prochainement une session de recrutement d’artistes pour les ventes aux enchères cette semaines + aussi APPEL à candidature pour Shangai.
Puis je vous mettre en interlocuteur principal’
Voilà, c’est déjà pas mal…
Si vous avez la moindre question ou éléments manquants (photo d’oeuvres, etc..), n’hésitez pas à me contacter par email et je vous réponds sous 24 h.
À très bientôt.
[F]’
Au vu de ces éléments, il est incontestable que sur les mois de juillet et août 2016, Mme [D] a accompli des prestations pour le compte de M. [IW], étant cependant relevé qu’aucun autre élément ne vient corroborer le fait que l’exécution des missions ainsi confiées a engendré 5 jours de télétravail en juillet, 12 jours de télétravail en août et 13 jours de télétravail en septembre.
En outre, la production des échanges postérieurs ayant eu lieu entre M. [IW] et Mme [D] montre que cette dernière n’a jamais rendu compte à M. [IW] de l’exécution de ses missions et que M. [IW] ne lui a jamais imposé la réalisation des prestations listées dans le mail du 9 août ou même sa présence à la galerie, comme le ferait un employeur au titre de son pouvoir de direction. Ainsi, si M. [IW] s’est étonné de l’absence de Mme [D] à la galerie à la fin du mois d’août 2016, à aucun moment, il ne lui a imposé de s’y rendre, évoquant uniquement son étonnement compte tenu de leur collaboration. Quant au surplus du contenu de ces échanges, il porte uniquement sur des questions financières, à savoir, d’une part, sur le retard de paiement des commissions promises à Mme [D] pour les ventes réalisées en juin lorsqu’elle était encore stagiaire telles qu’évoquées dans le mail du mois d’août sus-visé et, d’autre part, sur leur désaccord sur le coût des prestations fournies par Mme [D], M. [IW] rappelant qu’il s’était engagé à lui garantir un minimum de 800 euros mensuel de commissions mais que la situation de la galerie ne pouvait lui permettre de lui verser cette somme et Mme [D] estimant que le travail exécuté sur les mois de juillet, août et septembre méritait une rémunération à hauteur de 1 400 euros, M. [IW] estimant que ce prix pour ‘une liste des prix, un catalogue et quelques jours de présence à [son] bureau, c’est un peu cher payé non ».
Ainsi, si ces échanges témoignent manifestement d’un différent entre un locateur d’ouvrage et le maître de l’ouvrage, en revanche, ils ne portent trace d’aucun lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
Dès lors, et en l’absence de tout autre élément établissant l’autorité et le contrôle permanent de M. [IW] sur le travail accompli par Mme [D], qui de surcroît, explique elle-même qu’elle travaillait à domicile, sans aucune contrainte horaire et sans rendre de compte de l’avancement de ses missions, ou encore la possibilité pour M. [IW] de sanctionner Mme [D] dans le cadre de l’exercice de ses missions, il y a lieu de considérer que la prestation de travail réalisée par Mme [D] n’a pas été accomplie dans le cadre d’un contrat de travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [D] de toutes ses demandes au titre de la reconnaissance du contrat de travail et du rappel de salaire y afférent ainsi que de toutes ses demandes subséquentes relatives à la rupture dudit contrat et au travail dissimulé.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [D] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la nature du litige et la situation financière respective des parties conduit à rejeter la demande présentée par M. [IW] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [LX] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [F] [IW] et Mme [LX] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [LX] [D] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière La présidente
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que la présomption de contrat de travail pour les intermittents artistes ?
La présomption de contrat de travail pour les intermittents artistes est un principe établi par l’article L. 7121-3 du code du travail. Ce texte stipule que tout contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle, moyennant rémunération, est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption s’applique tant que l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions qui nécessiteraient son inscription au registre du commerce. Cela signifie que, pour les intermittents, la relation de travail est présumée, et c’est à Pôle emploi de prouver l’absence de lien de subordination pour justifier un remboursement d’allocations.
Quelles sont les implications de la qualité de dirigeant de fait ?
La qualité de dirigeant de fait implique qu’une personne exerce des fonctions de gestion au sein d’une entreprise, même sans avoir été officiellement désignée comme telle. Cela nécessite une activité positive de gestion du personnel et des opérations de l’entreprise.
Dans le cas des intermittents, si une personne est considérée comme dirigeant de fait, cela peut affecter sa relation de subordination avec l’association ou l’employeur. En effet, si elle gère les tâches administratives et prend des décisions, cela peut être interprété comme une absence de lien de subordination, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ses droits aux allocations chômage.
Comment la gestion sociale d’une association culturelle est-elle évaluée ?
La gestion sociale d’une association culturelle est évaluée en fonction de l’implication des individus dans les décisions et les opérations de l’association. Dans le cas mentionné, la cour d’appel a statué sans prouver que l’intermittente avait une immixtion dans la gestion sociale de l’association.
Le simple fait qu’elle ait établi des déclarations sociales ne suffit pas à prouver qu’elle était une dirigeante de fait. Pour qu’une telle conclusion soit valide, il faut démontrer une gestion active et continue, ce qui n’a pas été constaté dans cette affaire, privant ainsi la décision de base légale.
Quel est le contexte de l’affaire entre Pôle emploi et l’intermittente ?
Le contexte de l’affaire repose sur un contrôle effectué par Pôle emploi, qui a annulé rétroactivement les droits d’une intermittente au chômage. Pôle emploi a justifié cette annulation en affirmant que les contrats de travail de l’intermittente avec l’association n’étaient pas valides, car elle ne pouvait pas prouver l’existence d’un lien de subordination.
L’intermittente avait été embauchée en tant qu’animatrice et coordinatrice, mais Pôle emploi a soutenu qu’elle agissait comme une dirigeante de fait, ce qui remettait en question sa présomption de contrat de travail. Cette situation a conduit à une demande de remboursement des allocations perçues.
Quelles conclusions a tirées la cour d’appel concernant l’intermittente ?
La cour d’appel a conclu que l’intermittente s’était comportée comme une dirigeante de fait de l’association, en prenant en charge des tâches administratives et en signant des documents au nom de l’association. Cela a été interprété comme une absence de lien de subordination, ce qui a conduit à la décision de lui demander de rembourser les allocations de chômage perçues.
Cependant, la cour a omis de prouver que l’intermittente exerçait son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce, ce qui a été considéré comme une violation de l’article L. 7121-3 du code du travail. Cette omission a conduit à la cassation de la décision de la cour d’appel.
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