Affaire Derichebourg / Adecco
Le recours au travail temporaire fait l’objet de deux contrats, un contrat de prestation de service entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, dénommé contrat de mise à disposition, et un contrat de travail entre l’entrepreneur de travail temporaire et le salarié temporaire, appelé contrat de travail temporaire ou contrat de mission. Il ne pèse sur les sociétés d’intérim aucune obligation contractuelle générale d’information et de conseil (vis-à-vis de leurs clients) portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire et à son renouvellement. Une société qui avait fait appel aux services des sociétés d’intérim Derichebourg intérim et Adecco France sur près de 15 ans, a été condamnée à verser à sept salariés intérimaires auxquels elle avait eu recours, diverses indemnités à la suite de la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée.
Obligation de conseil des sociétés d’intérim
Reprochant aux sociétés d’intérim de ne pas l’avoir alertée sur les conséquences des renouvellements de ces contrats, d’avoir manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde et d’avoir fait preuve de déloyauté contractuelle, la société les a assignées sans succès en réparation de son préjudice. Sur l’obligation de conseil, une simple clause de rappel des dispositions légales applicables en matière de mise à disposition d’un salarié intérimaire suffit à décharger de toute responsabilité une entreprise de travail temporaire qui, pendant de longues périodes, a mis les mêmes salariés à disposition d’une entreprise utilisatrice.
Contrat d’intérim, l’exception au CDI
Il résulte de l’article L. 1222-2 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail. L’employeur peut avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée et d’intérim, à condition de respecter les règles restrictives qui sont attachées à ces contrats exorbitants du droit commun.
Selon les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, les sociétés d’intérim ne sont tenues qu’à des obligations formelles relatives au contenu du contrat, de transmission desdits contrats aux salariés embauchés sous ce statut et de rémunération de ces derniers. Une société utilisatrice ne saurait faire peser une obligation générale d’information et de conseil quant à la pertinence du recours au contrat de travail à titre temporaire et à sa fréquence, étant au surplus rappelé que le cadre légal du recours restrictif à ce type de contrat est systématiquement rappelé dans les conditions générales des contrats de mise à disposition.
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