Requalification du Contrat de Saisonnier et Indemnités de Rupture

Notez ce point juridique

1. Attention à la requalification des contrats : Lorsque vous signez un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée (CDD) ou une convention de stage, il est recommandé de vérifier attentivement les conditions et les clauses. En cas de litige, les tribunaux peuvent requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée (CDI) si les conditions légales ne sont pas respectées, entraînant des obligations financières importantes pour l’employeur.

2. Attention à la rupture du contrat de travail : Si vous êtes en situation de rupture de contrat, il est recommandé de bien documenter les circonstances et les raisons de cette rupture. En cas de litige, la charge de la preuve peut être déterminante pour établir si la rupture est imputable à l’employeur ou au salarié, ce qui peut influencer les indemnités de rupture et autres compensations.

3. Attention aux clauses spécifiques dans les contrats : Il est recommandé de porter une attention particulière aux clauses de dédit-formation, de promesse d’embauche, et de compensation. Ces clauses peuvent être jugées illicites ou non opposables au salarié si elles ne respectent pas les dispositions légales, ce qui peut entraîner des litiges et des indemnisations conséquentes.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits et de la procédure

Le 25 mars 2008, [R] [V] a signé une convention de stage avec la société NEW AXIS AIRWAYS SAS pour une période allant du 25 mars 2008 au 4 avril 2008, sans rémunération prévue. À la suite de ce stage, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) saisonnier a été établi pour la période du 25 avril 2008 au 25 octobre 2008, incluant une période d’essai de quinze jours.

Le 1er mai 2008, [R] [V] a informé son employeur par courrier de son intention de quitter son poste pour suivre une formation dans une autre société aérienne (ELYSAIR), tout en proposant de continuer à assurer des vols en attendant son embauche. La société NEW AXIS AIRWAYS a rejeté cette proposition en l’absence de démission effective. Par courriel du 6 mai 2008, [R] [V] a confirmé sa démission tout en continuant à effectuer les vols programmés. Le 7 mai 2008, [R] [V] a envoyé une lettre recommandée indiquant qu’il ne donnerait pas suite au CDD pour des raisons personnelles.

Contestant la qualification du contrat de travail et les conditions de sa rupture, [R] [V] a saisi la juridiction prud’homale le 21 août 2009. Le Conseil de Prud’Hommes de Paris a rendu un jugement le 2 décembre 2009, requalifiant le CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) et condamnant la société NEW AXIS AIRWAYS à payer diverses sommes à [R] [V], notamment pour salaires, indemnité de requalification, dommages-intérêts pour compensation illicite et défaut de visite médicale, ainsi que des frais de justice.

La société NEW AXIS AIRWAYS a également été condamnée à remettre à [R] [V] un certificat de travail, une attestation d’employeur pour PÔLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au jugement. Le syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU a reçu 1 € de dommages-intérêts pour violation de la loi en matière de CDD et retenue illégale sur le dernier bulletin de salaire.

[R] [V] a fait appel de cette décision le 11 mars 2010. Par ailleurs, la société NEW AXIS AIRWAYS SAS a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2009.

Les points essentiels

Demande de requalification de contrats et indemnités

Par des conclusions visées, en dernier lieu le 21 juin 2011 puis soutenues oralement lors de l’audience, [R] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée ‘saisonnier’ reçu le 2 mai 2008 en un CDI. Il demande également de requalifier la ‘convention de stage’ en un CDD de droit commun, puis en un CDI, et d’accorder une indemnité de requalification. Il réclame des indemnités pour la requalification du CDD ‘saisonnier’ en CDI, le paiement des salaires liés à la période de garantie d’emploi, et pour l’irrégularité totale de la rupture.

Rupture du contrat et fautes de l’employeur

[R] [V] soutient qu’il n’a pas démissionné et que la rupture intervenue le 8 mai 2008 est imputable à la société en raison des fautes graves qu’elle a commises. Il invoque l’article 1184 du Code civil pour demander une résolution judiciaire, ce qui rendrait l’indemnité prévue à l’article L.1243-4 du Code du travail due. Il conteste également la clause de dédit-formation, la compensation opérée par l’employeur, et le non-respect de la promesse d’embauche en CDI contenue dans la convention.

Montants réclamés par l’appelant

[R] [V] demande à la cour de fixer divers montants au passif de la SAS NEW AXIS AIRWAYS, incluant des indemnités de requalification, des salaires impayés, des congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la promesse d’embauche. Il réclame également des indemnités pour dissimulation d’emploi salarié, remboursement de notes de frais, et dommages-intérêts pour compensation illicite et défaut de visite médicale d’embauche.

Analyse de la relation de travail par l’appelant

Au soutien de ses demandes, l’appelant analyse la relation de travail en considérant qu’elle relève en son entier d’un contrat de travail à durée indéterminée, période de stage comprise. Il impute la rupture à l’employeur en écartant toute idée de démission. Malgré une citation régulière, le mandataire-liquidateur de la société NEW AXIS AIRWAYS SAS ne comparaît pas, n’est pas représenté ni excusé, rendant l’arrêt réputé contradictoire.

Position de l’AGS CGEA de Marseille

Par des conclusions visées le 21 juin 2011 puis soutenues oralement à l’audience, l’AGS CGEA de Marseille demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il a été interjeté par M. [C], délégué syndical sans mandat préalable. Au fond, elle demande d’infirmer le jugement entrepris, de fixer la rémunération brute de [R] [V] à 1 524 €, et de le débouter de ses demandes de requalification de la convention de stage en CDD et du CDD en CDI, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes. Elle soutient que [R] [V] a mis fin de sa propre initiative au contrat de travail et demande de le débouter de l’ensemble de ses demandes d’indemnités de rupture et de dissimulation d’emploi salarié.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans le texte, avec le texte de chaque article reproduit :

– Article L.1245-2 du Code du travail :
« Lorsque le juge requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. »

– Article 1184 du Code civil (ancien) :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

– Article L.1243-4 du Code du travail :
« Lorsque la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme est à l’initiative de l’employeur, celui-ci doit verser au salarié une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. »

– Article 1147 du Code civil (ancien) :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

– Article 1154 du Code civil (ancien) :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, soit par une demande judiciaire, soit par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, les intérêts soient dus au moins pour une année entière. »

Ces articles sont cités dans le contexte des demandes et arguments présentés par [R] [V] et l’AGS CGEA de Marseille dans le cadre de la procédure judiciaire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque T10
– Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/02125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 04 Octobre 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/02125

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2009 par le Conseil de Prud’Hommes de Paris – Section COMMERCE – RG n° 09/11131

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de M. Alain HINOT, Délégué syndical ouvrier

INTIMÉ

Me [F] [I] – Mandataire liquidateur de la SAS NEW AXIS AIRWAYS (NAA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ni comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 4], représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque T10, substitué par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS

EN PRÉSENCE DU SYNDICAT UNION LOCALE CGT CHATOU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. Alain HINOT, Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller désigné par ordonnance du 1er juin 2011 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Chantal HUTEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [V] a conclu, le 25 mars 2008, avec la société NEW AXIS AIRWAYS SAS, une convention de ‘stage d’intégration PNC’ portant sur la période du 25 mars 2008 au 4 avril 2008 ; aucune rémunération n’est contractuellement envisagée pour cette période de stage.

Un contrat de travail à durée déterminée saisonnier relatif à une période allant du 25 avril 2008 au 25 octobre 2008 est établi à la suite de ce stage ; il comporte une période d’essai de quinze jours.

Le 1er mai 2008, [R] [V] informe par courrier son employeur qu’il envisage de mettre fin à sa collaboration pour suivre une formation dans une autre société aérienne (ELYSAIR) ; il propose néanmoins de continuer à assurer des vols dans l’attente de son embauche au sein de cette nouvelle société.

La société NEW AXIS AIRWAYS oppose une fin de non recevoir à cette lettre en l’absence de démission effective du salarié.

Par courriel en date du 6 mai 2008, [R] [V] fait savoir à l’employeur qu’il ‘démissionne mais continue d’effectuer [mes] vols programmés jusqu’à nouvel ordre’.

Suivant une lettre recommandée en date du 7 mai 2008 (faxée le même jour), [R] [V] indique qu’il a bien reçu le contrat de travail à durée déterminée ‘pour un emploi saisonnier auquel [je] ne donne pas suite pour des raisons personnelles’.

Contestant notamment la qualification du contrat de travail ainsi que les conditions de sa rupture, [R] [V] va saisir la juridiction prud’homale, le 21 août 2009, de diverses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2009, le Conseil de Prud’Hommes de PARIS a :

– requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [R] [V] en contrat à durée indéterminée,

– condamné la SAS NEW AXIS AIRWAYS à lui payer les sommes suivantes :

* 664,51 € au titre des salaires du 25 avril au 8 mai 2008,

* 66,45 € congés-payés afférents, avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

* 1 524 € indemnité de requalification,

* 200 € dommages-intérêts pour compensation illicite,

* 200 € dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, avec intérêts de ces sommes au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

* 300 € article 700 du Code de procédure civile,

– ordonné à la SAS NEW AXIS AIRWAYS de remettre à [R] [V] un certificat de travail, une attestation d’employeur destinée à PÔLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au présent jugement,

– débouté [R] [V] du surplus de ses demandes,

– condamné la SAS NEW AXIS AIRWAYS à payer au Syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la loi en matière de contrat à durée déterminée et retenue illégale sur dernier bulletin de salaire,

– débouté le Syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU du surplus de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [R] [V] suivant déclaration en date du 11 mars 2010.

Par jugement en date du 7 décembre 2009, la société NEX AXIS AIRWAYS SAS a été mise en liquidation judiciaire.

Par des conclusions visées, en dernier lieu le 21 juin 2011 puis soutenues oralement lors de l’audience, [R] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée ‘saisonnier’ reçu le 2 mai 2008 en un CDI, d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de requalifier la ‘convention de stage’ en un CDD de droit commun, puis en un CDI et accorder une indemnité de requalification (article L.1245-2 du Code du travail), d’accorder une indemnité de requalification au titre de la requalification du CDD ‘saisonnier’ en un CDI (dont notamment le paiement des salaires liés à la période de garantie d’emploi et au titre de l’irrégularité totale de la rupture), de dire et juger qu’il n’a pas démissionné et qu’en tout état de cause la rupture intervenue le 8 mai 2008 est imputable à la société (à raison des fautes graves qu’elle a commis) , en application de l’article 1184 du Code civil (résolution judiciaire), de sorte que l’indemnité prévue à l’article L.1243-4 du Code du travail est due, de dire et juger que la clause de dédit-formation est illicite ou qu’elle n’est pas opposable au salarié ou la réduire à la somme symbolique de 1 € , de dire et juger que la compensation opérée sur la totalité des sommes que l’employeur reconnaît devoir est gravement illicite, de dire et juger que la SAS AXIS n’a pas respecté la promesse d’embauche en CDI contenue dans la convention, ce qui entraîne un préjudice (article 1147 du Code civil), de fixer la moyenne des salaires de 3 387,44 € pour les CDD et à la somme de 3 079,50 € pour le CDI, de fixer au passif de la SAS NEW AXIS AIRWAYS les sommes suivantes au profit de l’appelant et les déclarer opposables à l’AGS :

* 3 387,44 € indemnité de requalification de la convention de stage en CDD de droit commun puis en CDI,

* 3 387,44 € salaires impayés du 25 mars au 24 avril 2008 ,

* 338,74 € congés-payés afférents,

– subsidiairement : salaire des 7 jours de formation : 1095,24 € outre 109,52 € congés payés afférents –

* 1 408,17 € salaire du 25 avril au 8 mai 2008,

* 140,81 € congés payés afférents,

* 20 680 € dommages-intérêts de l’article L.1243-4 du Code du travail,

* 3 387,44 € indemnité de requalification (2ème CDD),

* 9 238,50 € préavis,

* 923,85 € congés-payés afférents,

* 10 000 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 € non-respect de la procédure de licenciement,

* 20 324,64 € dissimulation d’un emploi salarié et/ou défaut de paiement du SMIC,

* 517,25 € remboursement de notes de frais et indemnité de transport,

* 15 000 € dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche en CDI contenue dans la convention de stage,

* 2 000 € dommages-intérêts pour compensation illicite,

* 5 000 € dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et ordonner la délivrance de l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail ( 24 mars au 2 mai 2008 ) et fiches de salaire, ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du Code civil.

Au soutien de ces demandes, l’appelant fait une analyse de la relation de travail en considérant qu’elle relève en son entier d’un contrat de travail à durée indéterminée, période de stage comprise, et impute la rupture à l’employeur en écartant toute idée de démission.

Bien que régulièrement cité puis convoqué devant la cour, Me [I], mandataire-liquidateur de la société NEW AXIS AIRWAYS SAS ne comparaît pas, n’est pas représenté ni excusé ; l’arrêt est réputé contradictoire.

Par des conclusions visées le 21 juin 2011 puis soutenues oralement à l’audience, L’AGS CGEA de Marseille demande à la cour, à titre préliminaire, de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il a été interjeté par M. [C], délégué syndical sans mandat préalable ; au fond, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer la rémunération brute de [R] [V] à 1 524 €, de le débouter de sa demande de requalification de sa convention de stage en CDD et des demandes indemnitaires afférents, de le débouter de sa demande de requalification du CDD en CDI et de ses demandes indemnitaires afférentes, de dire qu’il a mis fin de sa propre initiative au contrat de travail conclu avec l’employeur, de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes d’indemnités de rupture, de le débouter de sa demande d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ; en toute hypothèse de dire que l’AGS ne garantit pas le travail dissimulé, de le débouter de sa demande de remboursement de frais ainsi que de sa demande au titre du non-respect de la promesse d’embauche, de dire et juger que L’AGS ne garantit pas les dommages-intérêts pour compensation illicite, de débouter [R] [V] de sa demande au titre du défaut de visite médicale d’embauche ou, à tout le moins, en ramenant le montant à de plus justes proportions ; l’AGS rappelle les limites et conditions de sa garantie légale et sollicite ici l’application du plafond quatre.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

L’examen de la déclaration d’appel du 11 mars 2010 montre que le mandataire syndical qui l’a formalisé a excipé de l’existence d’un pouvoir à cette fin établi le 10 mars 2010. La cour ne peut que constater que ce pouvoir, joint au dossier de la procédure, est régulier et c’est à tort que L’AGS conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de pouvoir spécial ; ce moyen est rejeté.

Sur la requalification de la relation contractuelle de travail

La convention de stage conclue entre les parties sur une durée très limitée du 25 mars au 4 avril 2008 a correspondu, au vu des éléments versés au dossier, à une phase d’intégration dans la société NEW AXIS qui a exclu toute prestation de travail subordonnée et rémunérée susceptible d’en faire un contrat de travail de droit commun. Il y a donc lieu de rejeter la demande de requalification de cette convention de stage en un contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier établi ensuite le 23 avril 2008 au bénéfice de [R] [V] par la société NEW AXIS, à effet du 25 avril 2008, a été transmis au salarié par un courrier simple du 23 avril 2008. [R] [V], bien qu’ayant ensuite exécuté ce contrat, ne l’a pas signé. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la convention de stage évoquée plus haut ne comportait nullement une promesse d’embauche ni de conclusion d’un contrat à durée indéterminée ; il y était seulement stipulé que l’employeur, à l’issue de cette période d’intégration ‘pourra proposer au PNC un contrat de travail’. Il est constant que ce contrat de travail qualifié par l’employeur de contrat de travail à durée déterminée ‘saisonnier’ à effet du 25 avril 2008 versé aux débats ne comporte pas la signature du salarié et qu’il aurait été transmis au salarié à une date imprécise et en tout cas par un courrier non recommandé avec avis de réception du 23 avril 2008 ; sans qu’il soit nécessaire d’analyser la réalité du caractère saisonnier de ce contrat ni d’établir qu’il a été transmis plus de deux jours ouvrables après sa mise en oeuvre, il doit être relevé qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L.1242-12 du Code du travail comme n’ayant pas été conclu par écrit faute de signature du salarié, quelle qu’en soit la raison. Il ya donc lieu de confirmer la décision déférée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 avril 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée et accordé une indemnité de requalification d’un montant de 1 524 € correspondant à un mois de salaire par application des dispositions de l’article L.1245-2, alinéa deux, du Code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail désormais à durée indéterminée

L’examen chronologique de la rupture met en évidence chez [R] [V] une volonté de concilier unilatéralement le fait qu’il avait trouvé un autre employeur (ELYSAIR) et la poursuite limitée et ponctuelle de prestations pour la société NEW AXIS AIRWAYS jusqu’à sa prise définitive de fonction chez ELYSAIR (voir les courriels échangés entre les parties pièces appelant 02a- 3, 02c-2, 02b-2). Au-delà de toute notion de période d’essai, force est de constater qu’à la suite de ces atermoiements, c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture en des termes clairs et sans équivoque dans un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2008 qui énonce en deux paragraphes sa volonté de démissionner :

‘Bien reçu le 2 mai 2008 votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles. Vous remerciant de l’intérêt porté à ma candidature, je vous prie d’agréer…’.

Dès lors, comme l’a décidé à bon droit le premier juge, la rupture s’analyse en une démission ; le jugement est confirmé à ce titre et en ce qu’il en a tiré comme conséquence le débouté de toutes les indemnisations sollicitées par le salarié en ce qu’elles étaient à tort liées à une rupture illégitime du fait de l’employeur.

Sur la dissimulation d’emploi salarié

C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en ce que la période initiale de stage vient d’être considérée, par voie de confirmation, comme exclusive de rémunération et que pour le surplus de la relation de travail à durée indéterminée, il est constant que la déclaration unique d’embauche a été adressée par la société NEW AXIS AIRWAYS à l’URSSAF le 28 avril 2008 pour l’engagement salarié qui a pris effet le 25 avril suivant. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le remboursement de frais

Le jugement déféré est confirmé à ce titre par adoption de motifs. Cette demande est rejetée.

Sur le non-respect de la promesse d’embauche

Il est constant, comme cela vient d’être analysé plus haut, que la convention de stage versée aux débats ne comporte aucune promesse d’embauche et qu’aucune indemnisation ne peut être sollicitée sur le fondement d’une promesse inexistante ; le jugement est confirmé à ce titre.

Sur le défaut de visite médicale

[R] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a accordé la somme de 200 € pour défaut de visite médicale d’embauche. Il doit être considéré qu’outre le fait que le salarié n’a exercé que très peu de temps sous l’empire d’un contrat de travail, celui-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à cette absence de visite médicale. Il y a donc lieu de réformer le jugement et de débouter le salarié de cette demande.

Sur une compensation illicite

La convention de stage conclue initialement entre les parties comportait une clause de dédit-formation applicable en cas de rupture du contrat de travail subséquent à l’initiative du salarié ; c’est le cas ici. [R] [V] a reconnu devoir à l’employeur, à ce titre, une somme de 1 200 €. Cependant, en soustrayant d’autorité cette somme du salaire versé pour le mois de mai 2008, la société NEW AXIS AIRWAYS a contrevenu aux règles applicables à la quotité saisissable (not. L.3252-2 du Code du travail). De ce fait, c’est à bon droit que le jugement a répondu favorablement à la demande indemnitaire du salarié sur ce fondement. Le montant alloué par le premier juge à ce titre (200 €) est confirmé.

Sur la remise des documents sociaux

Au vu de la présente décision, il est constaté que l’employeur a remis au salarié (pièces de l’appelant) le certificat de travail, l’attestation PÔLE EMPLOI et les bulletins de salaire afférents à la relation de travail. Le jugement déféré est réformé sur ce point en ce qu’il n’est plus nécessaire d’ordonner une telle remise.

Sur l’intervention de l’Union Locale CGT de Chatou

Au stade de l’appel, il est précisé oralement par le délégué syndical représentant [R] [V] et l’Union Locale CGT qu’il n’est plus formé aucune demande au nom de cette dernière.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application, en cause d’appel, des dispositions de l’article susvisé ; le jugement déféré est, en revanche, confirmé sur ce même fondement.

La société NEW AXIS AIRWAYS, qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens.

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Ivette Guiraud
Ivette Guiraud
5 mois il y a

Merci pour ce précieux article. Une question me vient à lesprit: en cas de requalification du contrat saisonnier, lindemnité de rupture serait-elle calculée sur la base du nouveau contrat requalifié?

Laramie Pueyrredon
Laramie Pueyrredon
Répondre à  Ivette Guiraud
5 mois il y a

La requalification du contrat de travail saisonnier en contrat à durée indéterminée est généralement favorable au salarié. En cas de requalification, lindemnité de rupture serait probablement calculée sur la base du nouveau contrat requalifié.

Cela signifie que si le contrat saisonnier est requalifié en CDI, lindemnité de licenciement serait calculée sur la base du salaire du salarié au moment de la rupture du contrat et de lancienneté acquise depuis le début du contrat initialement conclu (le contrat saisonnier dans votre cas).

Très cordialement

Romanette Poncet
Romanette Poncet
5 mois il y a

Merci pour vos éclaircissements sur la requalification du contrat de saisonnier. Pouvez-vous préciser les conditions de rupture pour faute de lemployeur? Quels sont les recours pour lemployé?

Yann Colbert
Yann Colbert
Répondre à  Romanette Poncet
5 mois il y a

Si lemployeur commet une faute (non-paiement du salaire, manquement aux obligations de sécurité, harcèlement, etc.), le salarié peut envisager une rupture du contrat de travail pour faute de lemployeur, aussi appelée prise dacte de la rupture ou résiliation judiciaire.

La prise dacte permet au salarié de rompre immédiatement le contrat. Il devra ensuite saisir le Conseil de Prudhommes pour que la faute de lemployeur soit reconnue et que la rupture soit qualifiée de licenciement injustifié. Si le juge donne raison au salarié, celui-ci aura droit aux indemnités de licenciement. Si le juge donne tort au salarié, la rupture sera considérée comme une démission, sans droit aux indemnités.

La résiliation judiciaire, quant à elle, permet au salarié de continuer à travailler (et à être payé) pendant que le juge examine la demande. Si le juge donne raison au salarié, le contrat est rompu et lemployeur doit verser les indemnités de licenciement. Si le juge donne tort au salarié, le contrat continue.

En cas de litige, il est vivement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail. Noubliez pas que chaque situation est unique et requiert une analyse détaillée.

Jespère que ces informations vous seront utiles. Nhésitez pas à poser dautres questions si vous en avez.

Hadrien Bellerose
Hadrien Bellerose
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Quels seraient les critères légaux pour déterminer la faute de lemployeur lors dune rupture de contrat de saisonnier ?

Grue Christophe
Grue Christophe
5 mois il y a

Merci pour cet éclairage sur la requalification du contrat de saisonnier et les indemnités de rupture. Pourriez-vous préciser les critères qui permettent de déterminer une faute de lemployeur dans cette situation ?

Chaney Bouvier
Chaney Bouvier
Répondre à  Grue Christophe
5 mois il y a

Bonjour,

Je ne suis pas un juriste, mais je peux partager ce que jai compris à partir de mes propres recherches et lectures. En général, une faute de lemployeur pourrait être déterminée dans le cas dune requalification du contrat de saisonnier si lemployeur ne respecte pas certaines obligations légales.

Par exemple, si lemployeur nindique pas clairement la nature saisonnière du travail dans le contrat, ou si le travail nest pas réellement saisonnier (cest-à-dire sil nest pas lié à une hausse dactivité prévisible et récurrente à certaines périodes de lannée), alors le contrat pourrait être requalifié en CDI.

De plus, si lemployeur ne respecte pas les droits des travailleurs saisonniers, tels que le droit à une rémunération équitable, des conditions de travail décentes, des congés payés proportionnels à la durée du travail, etc., alors cela pourrait également être considéré comme une faute de lemployeur.

Enfin, si lemployeur rompt le contrat de manière abusive ou sans respecter la procédure légale, alors le salarié pourrait avoir droit à des indemnités de rupture.

Je tiens à souligner que chaque situation est unique et dépend de nombreux facteurs, il est donc recommandé de consulter un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique. Jespère que cela vous aide un peu !

Cordialement.

Amalie Page
Amalie Page
5 mois il y a

Merci pour cet article éclairant. Pouvez-vous préciser si la requalification du contrat de saisonnier sapplique également en cas de faute grave de lemployeur ?

Solene Reymond
Solene Reymond
Répondre à  Amalie Page
5 mois il y a

La requalification du contrat de travail saisonnier peut effectivement avoir lieu en cas de faute grave de lemployeur.  Cela pourrait inclure des situations où lemployeur na pas respecté les heures de travail, les conditions de travail, les salaires, etc.

Cependant, la requalification nest pas automatique et dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. Il est généralement recommandé de consulter un avocat ou un expert en droit du travail pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

 

Vermont Barret
Vermont Barret
5 mois il y a

Merci pour cet éclairage sur la requalification du contrat saisonnier et les indemnités de rupture. Pourriez-vous préciser les critères permettant de déterminer une faute de lemployeur justifiant la rupture du contrat?

Mercer Dufour
Mercer Dufour
Répondre à  Vermont Barret
5 mois il y a

Bonjour,

Je suis ravi de voir que vous trouvez les informations sur ce blog utiles. Je ne suis pas un expert juridique, mais je peux partager avec vous ce que jai compris sur le sujet.

Pour qu’une faute de l’employeur justifie la rupture du contrat, elle doit être suffisamment grave. En général, cela fait référence à un manquement de lemployeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.

Cela peut inclure des situations telles que le non-paiement du salaire, le non-respect des conditions de travail stipulées dans le contrat, le harcèlement ou la discrimination, ou encore le non-respect des normes de sécurité sur le lieu de travail.

Il est important de noter que la gravité de la faute est généralement évaluée au cas par cas par les tribunaux. Il est donc recommandé de consulter un avocat ou un conseiller juridique pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

Jespère que cela vous aide, et nhésitez pas à poser dautres questions si vous en avez.

Coralie Garcin
Coralie Garcin
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous préciser si la requalification de contrats saisonniers peut également entrainer une requalification de la rupture de ces contrats en licenciement abusif ?

Luis Carbonneau
Luis Carbonneau
Répondre à  Coralie Garcin
5 mois il y a

En théorie, si un contrat saisonnier est requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) parce quil a été mal utilisé (cest-à-dire, il ne respectait pas les critères spécifiques dun contrat saisonnier), alors la rupture de ce contrat pourrait potentiellement être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cela dépendra cependant des circonstances spécifiques de la rupture. Si lemployeur peut prouver quil y avait une raison valable pour la fin du contrat, alors la requalification ne mènerait pas nécessairement à un licenciement abusif. Par contre, si lemployeur ne peut pas fournir de raison valable, alors la requalification pourrait entrainer une requalification du licenciement également.

Amicalement

Brunette Marchand
Brunette Marchand
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous préciser si la requalification du contrat de saisonnier en CDI implique automatiquement le paiement dindemnités de rupture par lemployeur ?

Sybille Serres
Sybille Serres
Répondre à  Brunette Marchand
5 mois il y a

Bonjour,

Je ne suis pas un expert juridique mais daprès mes connaissances, si un contrat de travail saisonnier est requalifié en CDI, cela signifie que le tribunal considère que le salarié était en réalité un employé permanent de lentreprise. Par conséquent, si lemployeur met fin à ce contrat, il devra effectivement payer une indemnité de rupture comme pour tout CDI.

Cependant, il est important de noter que chaque situation est unique et que les détails spécifiques de laffaire peuvent influencer le jugement. Je vous conseille donc de consulter un avocat ou un expert en droit du travail pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.

Jespère que cela vous aide un peu.

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