En matière audiovisuelle comme en toute autre matière, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dans cette affaire, Mme X, associée égalitaire d’une société de production audiovisuelle, et également directrice générale de la production audiovisuelle, a demandé sans succès la qualification de sa collaboration en un contrat de travail. Le lien de subordination juridique n’était pas caractérisé en l’espèce, Mme X n’ayant jamais reçu d’ordres ou d’instructions de la part du gérant dans le cadre de ses fonctions, aucun bulletin de salaire n’a été établi et aucun salaire n’a été versé.
Toutefois, les juges ont constaté que Mme X avait obtenu une promesse d’embauche suffisamment précise. Or, la rupture de la promesse d’embauche par le futur employeur, peu importe que le futur salarié n’ait pas accepté formellement la promesse en y apposant sa signature, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf motif légitime. Affaire à suivre…
Mots clés : Requalification de contrat de travail
Thème : Requalification de contrat de travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 20 juin 2012 | Pays : France