Un directeur de production ayant travaillé comme prestataire pour une société de production a demandé la requalification de sa relation en contrat de travail. En, attendant la solution au fond, les juges se sont prononcés sur la compétence de la juridiction prud’homale.
Compétence du conseil de prud’hommes
A juste titre, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent matériellement au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître du litige. D’une part, l’intéressé ne communiquait aucun élément probant du lien de subordination qu’il alléguait envers la société pour laquelle il était prestataire (prestataire enregistré au RCS). D’autre part, l’intéressé ne communiquait aucune information précise vis à vis des Assedic alors qu’il prétendait relever du statut des intermittents du spectacle.
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Le conseil de prud’hommes juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Preuve du contrat de travail
En l’absence de contrat de travail écrit et de tout contrat de travail apparent, et notamment de bulletins de paie, il revient à celui qui demande la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Le « salarié » doit par exemple présenter des documents tels que projet de contrat de travail, échanges de courriels, preuve du travail dans les locaux de l’employeur, utilisation du matériel de l’employeur, double des clés des locaux … Le « salarié » doit également établir qu’il a été soumis à des horaires de travail précis, avoir reçu des directives de la part de l’employeur, éventuellement des reproches sur son travail pendant l’exécution de la relation de travail litigieuse.
Mots clés : Requalification de contrat de travail
Thème : Requalification de contrat de travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 23 mai 2013 | Pays : France