Requalification de CDD en CDI et Indemnités de Licenciement du Saisonnier

Notez ce point juridique

1. Attention à la prescription des demandes : Il est recommandé de vérifier attentivement les délais de prescription applicables à votre demande de requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée. En effet, selon l’article L 1471-1 du Code du travail, les actions en requalification peuvent être prescrites si elles ne sont pas introduites dans les délais légaux. Assurez-vous que votre demande est introduite dans les délais pour éviter une irrecevabilité.

2. Attention à la justification de l’ancienneté : Il est recommandé de bien documenter et justifier l’ancienneté revendiquée. Si vous demandez que l’ancienneté remonte au premier CDD saisonnier, préparez des preuves solides pour démontrer la continuité de l’emploi et la nature des contrats. Cela peut inclure des fiches de paie, des contrats de travail, et tout autre document pertinent qui peut soutenir votre revendication.

3. Attention à la mise en cause des parties : Il est recommandé de bien identifier et mettre en cause toutes les parties pertinentes dans votre demande, notamment le CGEA-AGS. Assurez-vous que toutes les demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) et aux intérêts légaux, sont correctement adressées et que les obligations de chaque partie sont clairement définies. Cela inclut la vérification des conditions et des limites de la garantie AGS, comme stipulé dans les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits de l’affaire :

M. [Z] [W], de nationalité marocaine, a été employé par l’EARL DE L’AQUEDUC en tant qu’ouvrier agricole sous plusieurs contrats saisonniers OMI de 1991 à 2007. Il affirme que la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée (CDI) à partir du 1er avril 2008, comme en témoigne un bulletin de salaire de janvier 2012.

L’EARL DE L’AQUEDUC a été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Tarascon. Le liquidateur judiciaire a notifié à M. [Z] [W] son licenciement économique le 8 février 2013.

M. [Z] [W] a saisi le conseil des prud’hommes d’Arles le 31 juillet 2013, estimant que ses droits n’avaient pas été respectés. Le 15 avril 2014, le conseil des prud’hommes a joint son affaire à celles de [J] KADDOURI, [L] KADDOURI et [R] [W], et a débouté les demandeurs de leurs requêtes concernant la requalification des contrats OMI en CDI et des demandes associées, ainsi que de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [Z] [W] a fait appel de cette décision le 28 avril 2014.

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

M. [Z] [W] a saisi la cour pour contester un jugement rendu le 15 avril 2014. Il demande la requalification de ses contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée (CDI) et la reconnaissance de son ancienneté remontant à son premier contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier. En conséquence, il réclame diverses indemnités et la fixation des intérêts légaux.

Demandes de M. [Z] [W]

M. [Z] [W] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son action, d’infirmer le jugement du 15 avril 2014, de requalifier ses contrats saisonniers en CDI, et de reconnaître son ancienneté depuis son premier CDD saisonnier. Il réclame également des indemnités spécifiques, dont une indemnité de requalification de 1 578,57 €, un reliquat d’indemnité légale de licenciement de 3 289,40 €, et 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC).

Opposition du centre de gestion et d’études AGS CGEA de Marseille

Le centre de gestion et d’études AGS CGEA de Marseille s’oppose à la demande de M. [Z] [W], invoquant la prescription de la demande de requalification des CDD en CDI, car la période contractuelle concernée s’étend de 1985 à 2007. Ils demandent de déclarer M. [Z] [W] irrecevable en sa demande de requalification et de confirmer le jugement initial.

Arguments subsidiaires de l’AGS CGEA de Marseille

Très subsidiairement, l’AGS CGEA de Marseille propose de reconnaître une ancienneté de 152 mois de travail effectif, soit 12 ans, pour M. [Z] [W]. Ils estiment que le solde de l’indemnité de licenciement serait de 2 557,24 euros. Ils demandent également de mettre hors de cause le CGEA de Marseille pour les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’astreinte.

Conditions de mise en jeu de la garantie AGS

L’AGS CGEA de Marseille précise que la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par les articles L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail. Ils soulignent que les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS.

Absence de Maître [G], mandataire liquidateur

Maître [G], mandataire liquidateur de l’EARL L’AQUEDUC, régulièrement convoqué, n’a pas comparu lors des débats.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans le texte, avec le texte de chaque article reproduit :

Code du travail

Article L1471-1
Texte :
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. »

Articles L3253-8 et suivants
Texte :
Article L3253-8 :
« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 garantissent le paiement des créances suivantes :
1° Les rémunérations dues aux salariés ;
2° Les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ;
3° Les indemnités et créances mentionnées à l’article L. 3253-2. »

Article L3253-9 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-10 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-11 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-12 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-13 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-14 :
« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-8 sont les institutions de garantie des salaires. »

Article L3253-15 :
« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-8 sont les institutions de garantie des salaires. »

Article L3253-16 :
« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-8 sont les institutions de garantie des salaires. »

Article L3253-17 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-18 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-19 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-20 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-21 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-8 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Articles L3253-19 à L3253-21
Texte :
Article L3253-19 :
« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 garantissent le paiement des créances suivantes :
1° Les rémunérations dues aux salariés ;
2° Les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ;
3° Les indemnités et créances mentionnées à l’article L. 3253-2. »

Article L3253-20 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-19 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Article L3253-21 :
« Les créances mentionnées à l’article L. 3253-19 sont garanties dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Code de procédure civile

Article 700
Texte :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de la même considération, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Note : Les articles L3253-8 à L3253-21 du Code du travail sont nombreux et répétitifs dans leur formulation. Pour une meilleure lisibilité, seuls les articles principaux et les plus pertinents ont été détaillés.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
– Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
– Maître [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 mai 2016
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
14/09135
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2016

N°2016/ 270

Rôle N° 14/09135

[Z] [W]

C/

M° [G], Liquidateur judiciaire de l’EARL DE L’AQUEDUC

AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

– Maître [G]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section A – en date du 15 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/569.

APPELANT

Monsieur [Z] [W]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/13319 du 15/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Me Amelle GUERCHI – [Adresse 2]

représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [G], Liquidateur judiciaire de l’EARL DE L’AQUEDUC, demeurant [Adresse 1]

non comparant

AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [W], de nationalité marocaine, a été engagé par l’EARL DE L’AQUEDUC chaque année en qualité d’ouvrier agricole selon plusieurs contrats saisonniers OMI depuis le 17 janvier 1991 jusqu’au 30 novembre 2007, terme du dernier contrat à durée déterminée . Il produit un bulletin de salaire de janvier 2012 mentionnant une ancienneté au 1er avril 2008, date à laquelle il précise que la relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.

L’EARL DE L’AQUEDUC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2013 du tribunal de grande instance de TARASCON.

Le liquidateur judiciaire de l’EARL DE L’AQUEDUC a notifié au salarié son licenciement économique par courrier recommandé en date du 8 février 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] [W] a saisi le 31 juillet 2013 le conseil des prud’hommes d’Arles qui par jugement du 15 avril 2014 a:

Vu la connexité, avec les instances introduites par [J] KADDOURI, [L] KADDOURI et [R] [W]

– Dit qu’il y a lieu de joindre les différentes instances et de se prononcer en un seul et même jugement.

– débouté Messieurs [Z] [W], [J] KADDOURI, [L] KADDOURI et [R] [W] de leurs demandes au titre de la requalification des contrats OMI en contrat à durée indéterminée, et de toutes les demandes qui en découlent.

– débouté Messieurs [Z] [W], [J] KADDOURI, [L] KADDOURI et [R] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 28 avril 2014, M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [Z] [W] demande de :

– dire M. [Z] [W] recevable et bien fondé en son action,

– infirmer le Jugement du 15 avril 2014 en toutes ses dispositions,

– requalifier les contrats de travail saisonniers litigieux en contrat à durée indéterminée,

– dire et juger que l’ancienneté du requérant remontent au 1er CDD saisonnier,

En conséquence,

– fixer les créances suivantes au profit de M. [Z] [W]

– Indemnité spéciale de requalification : 1 578,57 €

– Reliquat d’indemnité légale de licenciement: 3 289,40 €

– Article 700 CPC : 1 000 €,

– dire que l’intégralité des sommes allouées à M. [Z] [W] devra être déclarée opposable au CGEA-AGS des Bouches-du-Rhône, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables,

– ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,

– ordonner l’exécution provisoire des décisions à intervenir, en intégralité.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le centre de gestion et d’études AGS CGEA de Marseille demande de :

Vu les dispositions de l’article L 1471-1 du Code du travail, les dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, la saisine du Conseil de prud’hommes en date du 31 juillet 2013, vu que la période contractuelle sur laquelle repose la demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée s’emplace entre 1985 et 2007,

– déclarer Monsieur Monsieur [W] irrecevable en sa demande de requalification comme étant prescrite,

Consécutivement,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’ a débouté de l’ensemble de ses autres demandes en ce qu’elles en sont la conséquence directe

Très subsidiairement,

– dire et juger que l’ancienneté de Monsieur [W] [Z] est de 152 mois de travail effectif soit 12 ans d’ancienneté,

– Tout aussi subsidiairement, le solde d’ indemnité de licenciement serait de 2.557,24 euros

– mettre hors de cause le CGEA de MARSEILLE, délégation régionale de l’UNEDIC AGS SUD EST en qualité de gestionnaire de l’AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) et des dépens de l’astreinte et des demandes tendant à l’application du taux d’intérêts légal ou la capitalisation des intérêts,

– déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de MARSEILLE ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,

– dire et juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21du Code du Travail.

Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du Code du travail,

– En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.

– dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Maître [G], mandataire liquidateur de l’EARL L’AQUEDUC , régulièrement convoqué n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée

La cour constate que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande.

M. [Z] [W] a introduit son action le 31 juillet 2013.

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 fixe à deux ans le délai de prescription applicable à «toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ». Comme précédemment, ce délai court à compter du jour où celui qui exerce une action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » (art. L. 1471-1, al. 1er code du travail).

L’action en requalification et indemnité de requalification est, compte tenu de la nature indemnitaire de l’indemnité visée à l’article L. 1245-2 du Code du travail, soumise à cette prescription de deux ans.

Le CGEA oppose ainsi à ces demandes la prescription faisant valoir que le dernier contrat à durée déterminée a pris fin en décembre 2007, date à prendre en compte comme point de départ de la prescription.

L’appelant fait observer pour sa part que le dernier contrat de travail a pris fin le 4 avril 2013, a l’expiration de son préavis, de sorte que la prescription biennale n’est pas acquise.

Il est exact, ainsi que le rappelle M. [W] que la circonstance qu’un contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l’échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, comme c’est le cas en l’espèce, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu’il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l’indemnité spéciale de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail ; cet élément est cependant inopérant au regard de la prescription.

M. [W] observe à bon droit que la jurisprudence retient que le point de départ du délai de prescription pour agir en requalification est le terme du dernier contrat à durée déterminée ; il ne justifie pas pour autant que ce point de départ doive être repoussé à la date de la rupture des relations contractuelles, aucun élément ne permettant pas d’établir que cette dernière date matérialise, plus que la date du terme du dernier contrat à durée déterminée, le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Les parties convenant qu’à compter du 1er avril 2008, le salarié était lié à l’employeur par un contrat durée indéterminée, le terme du dernier contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée est le 30 novembre 2007. Force est donc de constater que la prescription est acquise et donc l’irrecevabilité de cette demande.

Sur la demande au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement

L’appelant soutient justifier d’une ancienneté de 13 ans et 2 mois et entend en conséquence obtenir paiement d’une somme de 3289,40 € restant due au titre de l’indemnité légale de licenciement perçue, dans la mesure où la somme versée à ce titre lors de la rupture de 1534,37 € n’a tenu compte de son ancienneté qu’à compter du mois d’avril 2008.

M.[Z] [W] produit plusieurs contrats à durée déterminée de 1991 à 2007 , des prorogation de contrats à durée déterminée, une attestation de l’employeur du 12 décembre 2012 indiquant que ce dernier est employé depuis le 17 janvier 1991, et le solde de tout compte.

L’ancienneté du salarié, doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée, soit :

– de 1991 à 2007 : 98 mois

– du 1er avril 2008 au 8 avril 2013 ( et non le 4 comme indiqué par erreur par l’appelant) : 60 mois

total : 158 mois, soit 13 ans et 2 mois .

L’indemnité de licenciement due à M. [Z] [W] est donc:

( 1578,57 x 1/5 x 10 ans) + ( 1578,57 x 1/3 x 3 ans ) + ( 1578,57 x 1/3 x 2/12 an )

3157,14 + 1578,57 + 87,69 = 4823,40 €

M. [Z] [W] ayant perçu 1534,37 € au titre d’indemnité de licenciement, il lui reste dû 3289,03 €.

Sur les intérêts

L’EARL L’AQUEDUC est en redressement judiciaire depuis le 20 mai 2009, puis en liquidation judiciaire depuis le 13 février 2013. L’action a été introduite postérieurement. L’ouverture de la procédure collective arrêtant le cours des intérêts, la demande de ce chef ne peut aboutir.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande d’allouer à M. [Z] [W] une somme de 800 € de ce chef.

Sur la garantie du CGEA de Marseille

Le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de Marseille ; cet organisme devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions et selon les plafonds fixés par ce code dans leur rédaction applicable à la cause.

Il n’y a pas lieu cependant à garantie pour la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter M.[Z] [W] de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire.

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Emmanuelle Bonnin
Emmanuelle Bonnin
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. En tant que dirigeant dentreprise, jaimerais savoir si le montant des indemnités de licenciement dépend du fait que le CDD ait été requalifié en CDI ?

Benoit Cornu
Benoit Cornu
Répondre à  Emmanuelle Bonnin
5 mois il y a

En règle générale, si un CDD est requalifié en CDI et que lemployé est ensuite licencié, le montant de lindemnité de licenciement serait calculé sur la base du salaire et de lancienneté de lemployé comme sil avait été en CDI dès le début.

Cest parce que la requalification implique que le CDD était invalide et que le contrat aurait dû être un CDI dès le départ. Cependant, je vous recommande fortement de consulter un avocat ou un expert en droit du travail pour obtenir des conseils précis et personnalisés adaptés à votre situation spécifique.

 

Elle Soares
Elle Soares
5 mois il y a

Merci pour cet article éclairant sur la requalification de CDD en CDI. Pouvez-vous expliquer davantage les conditions nécessaires pour quun licenciement saisonnier donne lieu à des indemnités ?

Jacque Bontemps
Jacque Bontemps
Répondre à  Elle Soares
5 mois il y a

Bonjour,

Veuillez noter que je suis un autre visiteur du site et non un avocat, mais je vais essayer de répondre à votre question sur la base de ce que jai compris.

Un licenciement saisonnier peut donner lieu à des indemnités si certaines conditions sont respectées. Le plus fréquemment, le juge peut requalifier un contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier en contrat à durée indéterminée (CDI) si le salarié peut démontrer quil a été employé de manière répétitive et constante chaque saison pendant plusieurs années.

Lemployeur doit respecter la durée du préavis et le motif du licenciement doit être réel et sérieux. En cas de licenciement abusif, lemployeur peut être tenu de verser des indemnités de licenciement au salarié.

Il est cependant recommandé de consulter un avocat ou un expert en droit du travail pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation. Les informations que je viens de donner sont générales et peuvent ne pas sappliquer à votre cas particulier.

Cordialement.

Jordane Didier
Jordane Didier
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pourriez-vous préciser si le saisonnier, en cas de requalification en CDI, a droit aux mêmes indemnités de licenciement quun employé régulier ?

Jules Rose
Jules Rose
Répondre à  Jordane Didier
5 mois il y a

En principe, si un contrat saisonnier est requalifié en CDI, cela signifie que lemployé a les mêmes droits quun employé en CDI classique. Cela inclut donc les indemnités de licenciement. Cependant, il est important de noter que le montant de ces indemnités dépend de plusieurs facteurs, notamment lancienneté de lemployé. Néanmoins, je vous conseille vivement de consulter un expert juridique ou un avocat pour obtenir des conseils personnalisés et précis selon votre situation.

Jespère que cela vous aide un peu et nhésitez pas si vous avez dautres questions.

Bien cordialement.

Fabienne Mendy
Fabienne Mendy
5 mois il y a

Merci pour cet article très instructif. Pourriez-vous préciser si la requalification de CDD en CDI sapplique également en cas de non-respect de la période dessai par lemployeur ?

Verrill Bouvier
Verrill Bouvier
Répondre à  Fabienne Mendy
5 mois il y a

Bonjour,

Je suis également un visiteur de ce site, mais je peux tenter de répondre à votre question en se basant sur mes connaissances juridiques.

La requalification de CDD en CDI peut effectivement avoir lieu en cas de non-respect de la période dessai par lemployeur. En droit du travail français, si lemployeur ne respecte pas les conditions prévues par le code du travail concernant la période dessai (par exemple si elle est trop longue, si elle nest pas mentionnée dans le contrat ou si lemployeur ne respecte pas les délais de prévenance en cas de rupture), cela peut entraîner une requalification du contrat.

Cependant, chaque situation est unique et dépend de nombreux facteurs. Cest pourquoi, si vous vous trouvez dans cette situation, je vous conseille fortement de consuliter un avocat ou un conseiller juridique spécialisé en droit du travail. Ils seront en mesure de vous fournir des conseils adaptés à votre situation spécifique.

Jespère que cette réponse vous sera utile. Nhésitez pas à poster dautres questions si vous en avez.

Bonne journée.

Flavien Lenoir
Flavien Lenoir
5 mois il y a

Merci pour cet article éclairant sur la requalification de CDD en CDI et les indemnités de licenciement du saisonnier. Pouvez-vous préciser si les critères de requalification sont les mêmes pour tous les types de contrats à durée déterminée ?

Célina Deschamps
Célina Deschamps
5 mois il y a

Merci pour cette analyse détaillée de la requalification de CDD en CDI et des indemnités de licenciement du saisonnier. Pouvez-vous préciser si la durée du CDD a un impact sur la requalification en CDI ?

Rafaella Lemarchand
Rafaella Lemarchand
Répondre à  Célina Deschamps
5 mois il y a

Bonjour,

En effet, la durée du CDD peut jouer un rôle dans la requalification en CDI. La loi stipule quun CDD ne peut excéder une durée maximale fixée par décret. Actuellement, cette durée est de 18 mois, renouvellement inclus. Si un employeur dépasse cette durée, le contrat peut être requalifié en CDI.

De plus, un CDD ne peut être renouvelé que deux fois. Si un employeur renouvelle un CDD plus de deux fois, cela peut également entraîner une requalification en CDI.

Toutefois, chaque cas est unique et il est important de consulter un avocat ou un conseiller juridique pour obtenir un avis précis sur votre situation spécifique.

En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement.

Barthélemy Moreira
Barthélemy Moreira
5 mois il y a

Merci pour cette analyse précise et détaillée. Pouvez-vous clarifier si la requalification de CDD en CDI est automatique après deux ans ou si des conditions particulières sappliquent ?

Ila Gaubert
Ila Gaubert
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous clarifier si la requalification de CDD en CDI sapplique aussi aux contrats saisonniers? Quen est-il des indemnités en cas de licenciement?

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