Une société qui reproduit et offre à la vente des articles d’un auteur, sans avoir recueilli l’accord de ce dernier ou de ses ayants droits sur cette exploitation et sa destination, porte atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur.
Dans le contentieux soumis, la société INIST Diffusion, filiale du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), qui a pour objet la valorisation et la commercialisation de produits et services d’information scientifique dans les différents champs de la connaissance et met, pour ce faire, à la disposition du public un fonds documentaire, à fait réaliser et commercialiser la copie sur papier des articles d’un auteur.
Les juges ont considéré que la gestion collective de la reprographie n’était pas applicable dans la mesure où la société procédait à la commercialisation des copies réalisés.
En matière de reprographie, l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 95-4 du 03 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie dispose que « La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du Livre III et agréée à cet effet par le ministère chargé de la culture.
Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droits. A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’oeuvre, une des sociétés est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s’entend de la reproduction, sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication ».
Selon l’interprétation stricte à donner à cet article, la société ne pouvait se prévaloir d’une cession tacite ou implicite des droits d’auteur à l’éditeur, compte tenu des dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que la convention de cession doit résulter d’éléments précis ne pouvant laisser subsister aucun doute quant à son domaine et à ses modalités. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque l’auteur s’est borné à autoriser, le plus souvent sans contrepartie financière, la publication de ses articles dans la revue d’un éditeur.
Mots clés : Reprographie – Redevance
Thème : Reprographie – Redevance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France