Reprise de bail rural: Congé annulé, réintégration ordonnée

Notez ce point juridique

L’affaire concerne un litige entre M. [X] [Y] et M. [H] [W] concernant un bail rural portant sur deux parcelles de prés. M. [W] a délivré un congé à M. [Y] en vue de reprendre les biens pour son exploitation personnelle. Suite à une procédure judiciaire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a prononcé la nullité du congé et a ordonné le renouvellement du bail. M. [W] a interjeté appel, mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Dijon. Cette dernière a confirmé la nullité du congé et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par M. [Y] en raison de son éviction des parcelles louées. M. [W] a été condamné aux dépens, et les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour les deux parties.



[X] [Y] C/ [H] [W] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D’APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/01653 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F3AX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2019 rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers – RG : 5117000009 – arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour d’Appel Bourges – RG 19/00014 cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2021 sur pourvoi F 20-10.688 APPELANT : Monsieur [X] [Y] né le 16 Octobre 1963 à [Localité 4] (58) domicilié : [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON assisté de Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [H] [W] né le 16 Septembre 1955 à [Localité 2] (58) domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique CLEMANG, membre de la SCP CLEMANG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32 assistée de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS, COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 21 décembre 2023 puis au 18 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte authentique du 11 juin 2010, M. [H] [W] a donné à bail rural à M. [X] [Y] deux parcelles en nature de prés situées sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3] pour une surface totale de 13ha 80a et 77ca et pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 2009. Par exploit d’huissier du 20 février 2017, M. [H] [W] a refusé le renouvellement du bail et délivré congé à M. [Y] au motif de sa volonté de reprendre les biens pour son exploitation personnelle. Suivant requête reçue au greffe le 8 juin 2017, M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de voir prononcer la nullité de ce congé pour reprise et de faire réévaluer le montant du fermage. Les parties n’ont pu concilier. Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a : prononcé la nullité du congé à bail délivré à M. [Y] par acte d’huissier du 20 février 2017 ; dit que le bail rural concernant deux parcelles de prés situées sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3] pour une surface totale de 13ha 80a et 77 ca conclu entre [H] [W], bailleur et [X] [Y] preneur est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 2018 ; ordonné une expertise judiciaire ; désigné pour y procéder M. [Z] [HS], expert près la cour d’appel de Bourges demeurant [Adresse 5] avec pour mission de: – prendre connaissance des éléments du dossier, visiter le domaine agricole ; – proposer à la juridiction un prix de fermage déterminé conformément aux dispositions des articles L.411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; dit que l’expert procèdera à ces opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ; rappelé que les parties devront remettre à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’en cas de carence des parties, l’expert devra en informer le juge ; rappelé que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise mais qu’il pourra recueillir si nécessaire l’avis d’un autre technicien notamment un géomètre et qu’en ce cas l’avis du technicien sera joint au rapport d’expertise; dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal d’instance de Nevers, son rapport détaillé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au juge par l’expert ; dit que M. [X] [Y] devra verser dans un délai d’un mois à compter de la notification, auprès de la régie du tribunal d’instance de Nevers une consignation de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut de consignation l’instance sera reprise sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de cette abstention ; ordonné l’exécution provisoire de la décision ; réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Bourges, par déclaration enregistrée le 12 avril 2019 demandant sa réformation en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la Cour d’appel de Bourges a : infirmé le jugement entrepris ; statuant à nouveau : dit que le congé délivré le 20 février 2017 par M. [W] à M. [Y] a eu pour effet de mettre un terme au bail liant les parties à la date du 10 novembre 2018 ; condamné M. [Y] à libérer les parcelles de [Adresse 8] d’une surface de 4 ha 63 a 1 ca et celles de [Adresse 9] et ‘[Adresse 7]’ d’une surface de 9 ha 17 a 76 ca sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt et ce pendant une période de 6 mois ; dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, M. [Y] pourra y être contraint par l’usage de la force publique ; condamné M. [Y] à verser à M. [W] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 11 novembre 2018 et jusqu’à date de libération effective des lieux ; condamné M. [Y] à verser à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. Sur le pourvoi formé par M. [Y] et par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de cassation a : cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 07 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon ; condamné M. [W] aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [W] et l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros. Par déclaration en date du 22 décembre 2021, M. [Y] a saisi la cour d’appel de Dijon. M. [Y] a soutenu oralement les dernières conclusions prises en son nom le 19 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé de ses moyens, et au visa des articles L.411-11, L.411-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime, il demande à la cour de : lui adjuger de plus fort le bénéfice de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers du 14 mars 2019 ; débouter M. [H] [W] de sa demande d’irrecevabilité de son action ; dire et juger son action recevable et bien fondée ; constater qu’il justifie de toutes autorisations nécessaires pour exploiter ; prononcer la nullité du congé à bail que lui a délivré le 20 février 2017 M. [H] [W] ; dire que le bail rural concernant les parcelles de prés, situées à [Adresse 8] d’une surface de 4 ha 63 a et 1 ca et celles de [Adresse 9] et « [Adresse 7] » d’une surface de 9 ha 17 a et 76 ca, sera renouvelé pour une durée de 9 ans, à compter du 11 novembre 2018 ; le rétablir dans ses droits sur lesdites parcelles ; ordonner une expertise judiciaire et de désigner pour y procéder M. [Z] [HS], expert près la cour d’appel ou tout autre qu’il lui plaira avec pour mission de : – prendre connaissance des éléments du dossier, se rendre sur les lieux, visiter le domaine agricole ; – fixer le prix du fermage à compter du 11 novembre 2018 et pour les années suivantes ; – faire un état des lieux ; – chiffrer les manques à gagner, frais exposés, préjudices qu’il a subis du fait du congé délivré par M. [H] [W] ; dire que l’expert procédera à ces opérations en présence des parties et de leurs conseils dûment avisés ; fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération à la charge de M. [H] [W] ; débouter M. [H] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner M. [H] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. M. [W] a soutenu oralement les dernières conclusions prises en son nom le 25 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé de ses moyens, et par lesquelles il demande à la cour de : ordonner avant dire droit à M. [Y] de produire son relevé parcellaire et sa ou ses demandes d’autorisation d’exploiter auprès de la préfecture dans le cadre du contrôle des structures depuis le mois de novembre 2019 ; infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers du 14 mars 2019 ; dire et juger l’action de M. [Y] irrecevable en appréciation des dispositions des articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; dire que le congé délivré le 20 février 2017 à M. [Y] a eu pour effet de mettre un terme au bail liant les parties à la date du 10 novembre 2018 ; condamner M. [Y] à lui payer et à porter la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Y] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fin de non recevoir : M. [W] soutient que M. [Y], qui n’exploite plus ses terres depuis novembre 2019 et qui est tenu d’obtenir une autorisation pour tout agrandissement, n’a pas l’autorisation d’exploiter ses terres, qu’il n’a pas sollicité cette autorisation et qu’il n’a donc aucun intérêt, né et actuel, à agir. M. [Y] réplique qu’il a intérêt à agir ayant sollicité et obtenu les autorisations d’agrandir son exploitation et d’exploiter les parcelles en litige et que s’agissant d’un moyen nouveau en cause d’appel après cassation, il n’est pas recevable. La procédure devant la cour d’appel de renvoi est reprise dans son état non atteint par la cassation et au cas particulier l’arrêt du 23 septembre 2021 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges dans l’intégralité de ses dispositions. Conformément aux dispositions de l’article 632 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer devant la cour d’appel de renvoi des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions et une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de la cause, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de M. [Y] est recevable. L’action engagée par M. [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux vise à contester le congé délivré par son bailleur le 20 février 2017. Il justifie avoir sollicité et obtenu le 10 avril 2010 l’autorisation administrative d’exploiter les deux parcelles pour une surface de 13, 81 ha et d’avoir également bénéficié d’une autorisation implicite d’exploiter une surface totale de 167,32 ha depuis le 2 septembre 2012. L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance en justice et M. [Y] se trouvait, au jour de la délivrance du congé comme au jour de sa requête le 8 juin 2017, titulaire d’une autorisation d’exploiter et justifie donc bien d’un intérêt à agir en contestation du congé afin de conserver le bénéfice du bail rural. Il doit en conséquence être déclaré recevable en ses demandes. 2°) sur la validité du congé : L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime permet au propriétaire de s’opposer au renouvellement du bail en notifiant congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail par acte extrajudiciaire, notamment en vue de la reprise du bien par lui-même ou un de ses proches. Cette prérogative est soumise aux conditions énoncées par les articles L. 411- 58 et L.411-59 du même code, et tenant : – au respect des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, – à la justification que le bénéficiaire répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées aux articles L.331-2 et R.331-1 du même code ou qu’il bénéficie d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. En application des dispositions de l’article R.331-1, satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l’article L.331-2, celui qui justifie : 1° soit de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D.343-4 et D.343-4-1 ; 2° soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L.321-5, cette durée d’expérience professionnelle devant avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause. M. [W] soutient qu’il dispose des capacités matérielles nécessaires à la reprise de l’exploitation des parcelles concernées et d’une activité effective pendant 5 ans au cours des 15 années précédant la date effective de l’opération de reprise, se prévalant d’une activité d’agriculteur du 10 novembre 2003 à fin décembre 2009, à l’exception de la période d’hospitalisation du 30 juin 2004 au 30 mars 2005, soit un total de 62 mois et 20 jours sur la période ( 6 mois et 20 jours, du 10 novembre 2003 au 30 juin 2004, puis 56 mois, du 1er avril 2005 au 31 décembre 2009). Il fait principalement valoir que : – il a débuté son activité en 1969 au sein de l’exploitation de son père qu’il a gérée seul après le décès de ce dernier en 2003 ; – il a été hospitalisé du 30 juin 2004 au 30 mars 2005 mais qu’il a repris son travail dès sa sortie de l’hôpital ; – il a été associé exploitant de l’EARL de Marry constituée le 25 avril 2007, – l’effectivité de son travail et l’activité agricole exercée sont attestées par ses relevés MSA mais aussi par les nombreuses attestations et témoignages versés au débat, ainsi que par les baux à ferme qui lui ont été consentis dont certains ont été renouvelés en novembre 2009). M. [Y] conteste que la preuve soit rapportée d’une activité agricole effective exercée par M. [W] pendant 5 ans au cours des 15 années précédant la date effective de l’opération de reprise, soulignant que si M. [W] a bien été exploitant agricole jusqu’en 2004, il a été placé en hôpital psychiatrique pendant 9 mois, à compter du 30 juin 2004, puis sous curatelle renforcée à compter du 6 novembre 2008, levée par jugement du 17 janvier 2013, qu’il s’est trouvé, pendant cette période de « soins », dans l’impossibilité d’exercer effectivement sa profession d’agriculteur et qu’il n’est pas justifié qu’il ait repris ses activités à sa sortie de l’hôpital Il relève que M. [W] ne peut exercer son droit de reprise dans la mesure où il avait plus de 63 ans au jour du renouvellement du bail le 11 novembre 2018, alors que le bail mentionne expressément que le bailleur ayant atteint l’âge de la retraite ne pourra exercer son droit de reprise que pour constituer une exploitation de subsistance, dans les conditions prévues à l’article L.411-64 du code rural. Le congé a été délivré le 20 février 2017 pour prendre effet le 10 novembre 2018 et il appartient à M. [W] de justifier qu’à cette date, il disposait d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans acquise au cours des quinze années précédentes, soit entre le 10 novembre 2003 et le 10 novembre 2018. M. [W] produit aux débats les attestations de MM. [A], [B] et [T] indiquant qu’il a été exploitant agricole au domaine de l’Etang à Moulin Engilbert du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2009. Ces témoignages sont complétés par ceux de MM [M] [R] et [L], [G], [N] et de Mme [D] attestant de son exploitation et de son activité agricole au-delà de l’année 2005 et jusqu’en 2010. Il verse également un document intitulé reconstitution de carrière établi par la MSA qui justifie de sa qualité d’assujetti au régime social agricole notamment du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier au 31 décembre 2009 en qualité de non salarié agricole, et enfin du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 sous le régime de l’invalidité. Il doit être observé que ce relevé ne comporte aucune mention d’activité au titre de l’année 2008, même si elle a donné lieu à cotisations. Il résulte également des pièces produites par M. [W] qu’il a constitué, le 25 avril 2007, avec sa s’ur et sa mère une EARL de Marry qui a repris l’actif de la société de fait précédemment constituée entre lui et son père et que par jugement du 6 novembre 2008, il a été placé sous curatelle renforcée, mesure de protection levée par décision du 17 janvier 2013. Les attestations fournies par M. [W] sont contredites par celles établies par MM. [S] et [U] déclarant ne l’avoir jamais vu travailler sur les terres de Moulin Engilbert, ni sur celles de Boux depuis le 30 juin 2004 ; Mme [V] indiquant qu’il n’a pas travaillé pendant la période 2006/2010 ; Mme [O], MM. [C], [KC] [Z] et [F], [J] et [I] [K] déclarant qu’à compter du 30 juin 2004 et jusqu’au 11 novembre 2019, M [W] n’a pas travaillé en raison de traitements médicaux l’ayant rendu inapte. Par ailleurs, la soeur de M. [W], Mme [E] [P] a attesté que son frère « n’a plus jamais travaillé sur l’exploitation familiale depuis le 30 juin 2004 », qu’elle a pris la gérance de l’EARL de Marry, que son époux était salarié sur l’exploitation et que l’inactivité de M. [W] a été compensée par un second salarié à temps plein. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il ne peut être dénié à M.[W] une expérience professionnelle d’exploitant agricole de plus de cinq années, il est insuffisamment prouvé qu’elle a été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de reprise des biens loués, compte tenu de l’arrêt non contesté de son activité le 30 juin 2004, suivi d’une hospitalisation dont la durée n’est établie par aucune pièce, d’un état d’invalidité non discuté à compter du 1er janvier 2010 et d’une reprise d’activité incertaine entre ces deux dates. En conséquence, M. [W] ne justifiant pas remplir les conditions l’autorisant à reprendre les biens loués pour son exploitation personnelle, le congé délivré le 20 février 2017 ne peut avoir produit effet. Le jugement du tribunal paritaire de baux ruraux de Nevers devra en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. 3°) sur l’expertise : Il n’est pas discuté que M. [Y] a été évincé des terres louées dont M. [W] a repris l’exploitation. Outre sa réintégration, le preneur évincé étant en droit de prétendre à l’indemnisation de la période d’éviction, préjudice né de la durée de la procédure, il conviendra de compléter la mission confiée à l’expert afin de permettre l’évaluation de ce préjudice. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en date du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, DIT que l’expert aura pour mission complémentaire de déterminer et chiffrer le préjudice résultant pour M. [H] [W] de son éviction des parcelles louées  CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens de l’instance d’appel, DEBOUTE les parties de leur demande réciproque de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,  

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top