Reprise agricole : participation effective et permanente exigée

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M. H…, titulaire d’un bail à métayage sur des parcelles de vigne appartenant à M. A…, a sollicité l’annulation d’un congé pour reprise délivré par M. A. La cour d’appel de Dijon a rejeté la demande de M. H…, estimant que les revenus agricoles constituaient la principale source de revenus de Mme A…, bénéficiaire des aides à l’installation des jeunes agriculteurs. M. H… a formé un pourvoi en cassation, soutenant que Mme A… devait participer de manière effective et permanente aux travaux sur les terres reprises. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’avait pas vérifié si les différentes activités professionnelles de Mme A… étaient compatibles avec une participation effective à l’exploitation des terres, annulant ainsi la décision de la cour d’appel.


Arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2020

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 10 septembre 2020 concernant un litige entre M. H et M. A. M. H avait formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon.

Faits et procédure

Selon l’arrêt attaqué, M. H, titulaire d’un bail à métayage sur des parcelles de vigne appartenant à M. A, a sollicité l’annulation d’un congé pour reprise délivré par ce dernier.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, M. H a fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande. Il a invoqué l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime concernant la participation effective et permanente à l’exploitation des terres reprises. La Cour de cassation a examiné le moyen et a constaté que la cour d’appel n’avait pas vérifié si les différentes activités professionnelles de Mme A étaient compatibles avec une participation effective et permanente à l’exploitation des terres reprises.


CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° D 19-15.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 M. I… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° D 19-15.167 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. C… A…, domicilié […] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H…, et après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2019), M. H…, titulaire d’un bail à métayage sur des parcelles de vigne appartenant à M. A…, qui lui a délivré un congé pour reprise au profit de son épouse, a sollicité l’annulation de ce congé. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 2. M. H… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit exploiter personnellement le fonds repris, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ; que la cour d’appel s’est bornée à relever, pour juger cette condition remplie, d’une part que les revenus agricoles constituent la principale source de revenus de Mme A…, également bénéficiaire des aides à l’installation des jeunes agriculteurs et affiliée à la MSA avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole, d’autre part qu’exerçant déjà la profession de viticultrice, il était impossible d’affirmer que l’exploitation d’un hectare supplémentaire serait matériellement impossible ; qu’en statuant par des motifs inopérants sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme A… pourrait continuer à concilier son autre activité professionnelle avec une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux objet du congé reprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l’article L. 411-59, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 3. Aux termes de ce texte le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. 4. Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que les revenus agricoles constituent la principale ressource de Mme A…, qu’elle justifie percevoir un salaire pour cinquante-deux heures de travail comme assistante commerciale, est également bénéficiaire des aides à l’installation des jeunes agriculteurs et est affiliée à la mutualité sociale agricole avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les différentes activités professionnelles de Mme A… étaient compatibles avec une participation effective et permanente à l’exploitation des terres reprises, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.  

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