Licenciement pour faute grave
Le concierge d’un hôtel, interviewé dans le cadre d’une enquête télévisée sur les services d’escort / prostitution dans les hôtels de luxe, a été licencié pour faute grave.
L’employeur a été plus que surpris en découvrant, lors de la diffusion du reportage «Les nouveaux visages de la prostitution » diffusé sur M6, son employé filmé en caméra cachée, dans le hall de l’hôtel, répondre à un escort boy, qu’il était l’intermédiaire entre les « escorts » et les clients pour ce type de prestations.
Notion de faute grave
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employé modèle (récompensé des « Clefs d’Or » de l’Hôtel) s’était illustré en se présentant comme l’interlocuteur habituel pour « ce genre de choses », demandant à l’escort boy ses tarifs et sa carte, et évoquant l’éventualité de prélever des commissions, comme l’a bien compris l’escort boy livrant ensuite au journaliste son commentaire personnel « c’est normal de lui donner quelque chose ».
La gravité des faits reprochés au concierge était manifeste tant en termes d’image pour l’établissement que sur le plan pénal et au regard de l’exemple donné par le salarié à un subordonné, assistant à la scène. Le manquement du concierge à ses obligations contractuelles était d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement nonobstant son ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires démontrés.
Preuve par caméra cachée d’un tiers
Il est constant que si l’employeur a connaissance de la présence d’un dispositif de vidéo surveillance, qui lui donne, même indirectement, la possibilité d’exercer un contrôle sur ses salariés, il doit les informer de l’existence de ce dispositif, conformément aux prescriptions de l’article L.1222-4 du code du travail.
Si les preuves obtenues par des procédés clandestins de surveillance mis en place par un employeur sans information préalable du personnel ont un caractère illicite, les images opposées à l’employé n’étaient pas le résultat d’une surveillance organisée par son employeur, mais ont été obtenues à l’insu de l’hôtel, sans démonstration de fraude à la loi, ni de violation de l’impératif de loyauté prescrit par l’article L1222-4 du code du travail, et donc non viciés. Ces images avaient la même valeur probante que les autres pièces produites, attestations, registre du personnel et factures de commissions qui sont venues corroborer la faute grave de l’employé.
[toggles class= »yourcustomclass »]
[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]
[/toggle]
[toggle title= »Poser une Question »]
Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h
[/toggle]
[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]
Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème
[/toggle]
[toggle title= »Commander un Casier judiciaire »]
Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale).
[/toggle]
[acc_item title= »Reproduction »]
Copier ou transmettre ce contenu
[/toggle]
[toggle title= »Vous avez traité un dossier similaire? »]
[/toggle]
[/toggles]