Réouverture des débats suite à la signification tardive d’un acte par un administrateur ad hoc.

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Réouverture des débats suite à la signification tardive d’un acte par un administrateur ad hoc.

L’Essentiel : Le 5 mai 2017, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil de Montreuil, né d’une mère, originaire de Côte d’Ivoire. Cet enfant a été reconnu par un homme, désigné comme un père, à la mairie d’Ivry-sur-Seine le 14 décembre 2016. Le 26 et 27 juillet 2023, le procureur de la République a assigné le père et la mère, en tant que représentants légaux de l’enfant mineur, pour demander l’annulation de la reconnaissance de paternité et la clarification de la nationalité de l’enfant. L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2024, mais a été réouverte pour permettre la constitution d’un avocat pour le père.

Inscription de l’enfant et reconnaissance de paternité

Le 5 mai 2017, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil de Montreuil, né le même jour d’une mère, désignée comme une mère, née en Côte d’Ivoire. Cet enfant a été reconnu par un homme, désigné comme un père, à la mairie d’Ivry-sur-Seine le 14 décembre 2016.

Assignation par le procureur de la République

Le 26 et 27 juillet 2023, le procureur de la République a assigné le père et la mère, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant mineur, afin de demander plusieurs mesures, notamment l’annulation de la reconnaissance de paternité et la clarification de la nationalité de l’enfant.

Intervention de l’administrateur ad hoc

Le 16 avril 2024, un administrateur ad hoc, désigné par ordonnance, a demandé au tribunal de statuer sur les demandes du procureur. Ni le père ni la mère n’ont constitué d’avocat pour les représenter dans cette affaire.

Clôture de l’affaire et réouverture des débats

L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2024, mais l’administrateur ad hoc a signifié ses conclusions à la mère après cette clôture. Le tribunal a donc décidé de réouvrir les débats pour permettre la prise en compte de ces conclusions et la possibilité pour le père de constituer un avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour permettre la constitution de l’avocat du père et la signification à la mère. Les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, il est stipulé que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Dans cette affaire, il a été constaté que les conclusions de l’administrateur ad hoc ont été signifiées à la représentante légale de l’enfant, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture.

Ainsi, il est justifié de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats afin de recevoir cet acte de signification.

De plus, cela permettrait au père de l’enfant de constituer avocat, étant donné que cette constitution a eu lieu dans le cadre d’une autre procédure le concernant.

Sur les autres demandes

Concernant les autres demandes formulées par le procureur de la République, le tribunal a décidé de réserver les dépens.

Cela signifie que les frais de justice liés à cette procédure ne seront pas immédiatement attribués à l’une ou l’autre des parties, mais seront examinés ultérieurement.

Cette décision est conforme aux dispositions générales du code de procédure civile qui prévoient que les dépens peuvent être réservés jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état dématérialisée pour permettre la constitution du défendeur et, le cas échéant, pour ses conclusions.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/36303 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA

AP

N° MINUTE :

[1]

[1]

JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [N] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
59 RUE DE LA COLONIE
HALL 4
75013 PARIS
non représenté

Madame [D] [L] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
9 PLACE GAMBETTA
94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Madame [X] [G] [B] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
36, 38, 40 RUE CABANIS
Décision du 04 Février 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/36303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA

75014 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente

assistées de Founé GASSAMA, greffière

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mai 2017, l’enfant [F] [E] [N] a été inscrit sur les registres de l’état civil de Montreuil (Seine-Saint-Denis), comme né le 5 mai 2017 de [D] [L], née le 14 janvier 1995 à Sinfra (Côte d’Ivoire). L’enfant a été reconnu le 14 décembre 2016 par [V] [N], né le 10 août 1979 à Daloa (Côte d’Ivoire) à la mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Par actes délivrés le 26 juillet 2023, à l’étude, à M. [N], et le 27 juillet 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [L], le procureur de la République près ce tribunal les a respectivement fait assigner, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant mineur [F] [E] [N], afin de voir, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil :
– constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
– annuler la reconnaissance de paternité souscrite par M. [N] le 14 décembre 2016 à la mairie d’Ivry-sur-Seine pour l’enfant ;
– dire que l’enfant se nommera [F] [E] [N] (en réalité [L]) ;
– dire et juger que l’enfant n’est pas français par filiation paternelle ;
– ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
– ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, et signifiées le 25 octobre 2024, à l’étude, à M. [N], Mme [G] [B], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant par ordonnance du président en date du 5 septembre 2023, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes du procureur de la République.
M.[N] et Mme [L] n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS

Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, il convient de constater que les conclusions de l’administrateur ad hoc ont été signifiées à Mme [L], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Dans ce contexte, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de recevoir cet acte de signification, et, le cas échéant, permettre à M. [N] de constituer avocat dès lors que cette constitution est intervenue dans une autre procédure le concernant.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30 pour :
– constitution du défendeur, et, le cas échéant, pour ses conclusions avant le 1er mars 2025 et signification à la défenderesse non constituée,
– à défaut, clôture et fixation.

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 février 2025.

La greffière La présidente

Founé GASSAMA Sabine CARRE


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