Renouvellement du CDD de pigiste : attention au CDI
L’exigence d’un écrit pour le CDD est requise aussi bien pour le CDD initial que pour l’éventuel renouvellement et à défaut le contrat est réputé conclu à durée déterminée. Un pigiste qui a vu son CDD reconduit sans aucune forme formalisation a ainsi obtenu une requalification en CDI.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 11 ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08011 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09590
APPELANTES
S.N.C. VSD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
S.C.P. ABITBOL & [B] prise en la personne de Maître [B], commissaire à l’exécution du plan de la SNC VSD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SNC VSD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIME
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [U], journaliste professionnel, a été engagé initialement en tant que pigiste pour les mois d’août et septembre 2018 par la société VSD, puis par un contrat à durée déterminée (CDD) signé en date du 25 septembre 2018 pour une durée initiale de 3 mois, en qualité de Rédacteur en chef adjoint au sein de la rédaction de VSD.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.
Le CDD a été renouvelé une première fois, à l’échéance du terme, soit le 24 décembre 2018, pour une nouvelle durée de 3 mois, sans avenant écrit.
Par avenant signé le 21 mars 2019, la société VSD a renouvelé pour la seconde fois le contrat pour une nouvelle durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 juin 2019.
Le 24 juin 2019 les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une période d’essai de 3 mois.
Par mails successifs datés du 5 et du 7 août 2019, la société VSD a notifié au salarié la rupture de sa période d’essai.
Par jugement du 6 août 2019, le Tribunal de commerce de Paris a placé la société VSD en redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, prolongée jusqu’au 6 août 2020 puis jusqu’au 6 novembre 2020. Me [Y] [B] de la SCP Abitbol et [B] a été désignée administrateur judiciaire et Me [Z] [C] de la Sarl Fides en tant que mandataire judiciaire.
A la date de la rupture, la société VSD occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, outre des indemnités consécutives à la rupture, M. [U] a saisi le 20 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— Requalifie la relation de travail entre M.[R] [U] et la SNC VSD en contrat à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2018,
— Dit que la rupture du contrat de travail de M.[R] [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe la créance de M.[R] [U] au passif de la SNC VSD, dont Me [Y] [B] de la SCP Abitbol & [B] est l’administrateur judiciaire et Me [Z] [C] de la SARL Fides est le mandataire judiciaire et en présence de l’AGS CGEA IDF OUEST aux sommes suivantes :
* 3 859,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 859,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 385,97euros au titre des congés payés y afférents
* 7 719,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour carence de l’employeur à cotiser aux régimes AGIRC et ARRCO .
— Déboute M.[R] [U] du surplus de ses demandes,
— Déclare les créances opposables à l’AGS CGEA OUEST dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
— Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code du commerce.
Par déclaration du 26 novembre 2020, la SNC VSD, représentée par la SCP Abitbol & [B] en la personne de Me [B] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Fides en la personne de Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 octobre 2020.
Par jugement en date du 27 novembre 2020 le Tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d’observation jusqu’au 6 février 2021, puis par décision du 8 avril 2021, un plan de continuation de la SNC VSD a été arrêté avec la nomination de la SCP Abitbol & [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2022, la SNC VSD, SCP Abitbol & [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL Fides ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
*requalifié la relation de travail entre M. [U] et VSD en contrat à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2018,
*dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*fixé la créance de M.[U] au passif de la société VSD, dont la SELARL Fides, Me [Z] [C] ès qualité de mandataire judiciaire et la SCP Abitbol et [B], ès qualités d’administrateur judiciaire, en présence de l’AGS CGEA IDF Ouest, aux sommes suivantes :
* 3 859,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 859,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 385,97euros au titre des congés payés y afférents
* 7 719,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour carence de l’employeur à cotiser aux régimes AGIRC et ARRCO .
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que la relation de travail n’a débuté en CDI qu’à compter du 24 juin 2019,
— Juger la période d’essai opposable à M. [U],
— Juger que M. [U] a bien été indemnisé pour la rupture de son contrat de travail conformément aux accords contractuels intervenus,
— Juger que la société VSD a bien cotisé à1’ARGIC et a l’ARRCO,
En conséquence, Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [U] a la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que la société VSD a bien cotisé à l’ARGIC et à l’ARRCO,
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a la somme d’un mois de salaire brut,
— Limiter l’indemnité compensatrice de préavis a la somme de 2639, 52 euros,
— Juger que la somme de 6.600, 50 euros brute perçue par Monsieur [U] sera déduite des sommes pouvant lui être allouée par la Cour, à quelque titre que ce soit.
— Condamner M. [J] à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, M. [R] [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 25 décembre 2018 ;
— fixé l’ancienneté de M. [R] [U] à la date du 1er août 2018 date à laquelle il a commencé comme pigiste ;
— dit que la période d’essai prévue au CDI signé le 24 juin 2019 est inopposable au salarié;
— Dit et jugé la rupture du contrat de travail est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent fixé au passif de la société VSD les sommes suivantes au bénéfice de M. [U] :
* Indemnité compensatrice de préavis 3 859,79 euros + outre 385,97 euros au titre des congés payés y afférents
* Indemnité de licenciement : 3.859,79euros
* Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 7 719,58 euros
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC :
Par conséquent, condamner la société VSD et les organes de la procédure à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’AGS CGEA IDF OUEST malgré assignation en intervention forcée en date du 13 avril 2021 à étude, n’a pas constitué avocat, ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la requalification de la relation de travail en CDI à compter du 25 décembre 2018
Pour infirmation du jugement déféré, la SNC VSD soutient qu’il était expressément convenu entre les parties, dès le contrat à durée déterminée du 25 septembre 2018, que cet engagement pourrait faire l’objet d’un ou deux renouvellements formalisés par l’accord des parties et que c’est sur ce fondement que, par accord oral entre les parties, ce CDD a été renouvelé à son échéance pour une durée identique de trois mois et aux mêmes conditions. Elle en déduit que ce n’est qu’à compter du 24 juin 2019 que le CDI a débuté.
Pour confirmation du jugement, M. [U] réplique qu’en l’absence d’acceptation expresse de sa part du renouvellement du CDD, la relation de travail qui s’est poursuivie s’est transformée en CDI.
Il est constant que l’exigence d’un écrit pour le CDD est requise aussi bien pour le CDD initial que pour l’éventuel renouvellement et qu’à défaut le contrat est réputé conclu à durée déterminée.
C’est dès lors à bon droit que le jugement déféré a retenu une date de CDI au 25 décembre 2018, date du renouvellement du CDD conclu initialement pour trois mois du 25 septembre 2018, peu importe que les parties aient alors convenu que celui-ci était renouvelable. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’ancienneté du salarié
Pour infirmation du jugement déféré, la société VSD expose que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une ancienneté du salarié dès le 1er août 2018, en considération d’une embauche en qualité de pigiste. Elle rappelle que le statut de pigiste est tout à fait particulier, octroyant à ce dernier une indépendance qui fait qu’il n’est pas intégré dans les rédactions avec lesquelles il collabore. Elle indique qu’en août et septembre 2018, M. [U] n’a écrit que deux articles pour la société, et qu’il ne peut prétendre à une ancienneté à ce titre.
Pour confirmation de la décision entreprise, le salarié soutient qu’engagé comme pigiste début août 2018, son ancienneté doit être fixée au 1er août 2018, ainsi qu’il est d’usage d’en juger.
La cour constate que si le CDI conclu à compter du 24 juin 2019 ne prévoyait pas de reprise d’ancienneté, les fiches de paye de M. [U] émises à compter de juin 2019 mentionnent une ancienneté au 1er octobre 2018. Il est toutefois justifié des fiches de paye émises par la société VSD en août et septembre 2018 pour des piges effectuées pour elle par ce dernier, en qualité de rédacteur, la cour retient, par confirmation du jugement déféré, une ancienneté au 1er août 2018.
Sur la validité de la période d’essai
Pour infirmation du jugement déféré, la société VSD fait valoir que la période d’essai prévue au contrat a été négociée entre les parties et qu’elle trouve sa justification dans le fait que les fonctions du salarié dans le cadre du CDI étaient plus larges que celles objet du CDD.
Pour confirmation du jugement, M. [U] rétorque que le CDI n’a fait que le confirmer dans ses fonctions de rédacteur en chef adjoint qu’il exerçait dans le cadre des CDD aux termes desquels ses qualités professionnelles ont pu être appréciées et que la période d’essai même compensée par une indemnité de 10% des salaires perçus entre le 25 septembre 2018 et le 24 juin 2019 en cas de rupture unilatérale de celle-ci par l’employeur ou sans cause réelle et sérieuse, est illicite.
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, ‘la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent’.
Il est de droit qu’une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque l’employeur a déjà pu apprécier les capacités professionnelles du salarié lors d’une précédente relation de travail.
Si une période d’essai est injustifiée est tout simplement nulle ou à tout le moins inopposable, il s’en déduit que les règles de droit commun qui régissent la rupture du contrat de travail s’appliquent dès le début du contrat et qu’une rupture intervenant en violation de ces règles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les missions de M. [U] engagé en qualité de rédacteur en chef adjoint au sein de la rédaction de VSD, plus particulièrement chargé de la coordination de la newsletter, telles qu’elles ressortent du CDD étaient définies comme suit «chargé de la coordination de la newsletter VSD, charge de la chronique [O] [L] du mensuel VSD, contribution sur le WEB:VSD.fr (alimentation régulière de contenus inédits) et plus généralement toutes tâches (rédaction d’article , reportages ) en lien avec sa fonction de rédacteur en chef adjoint de la rédaction »
Tandis qu’aux termes du CDI, M. [U] engagé en qualité de rédacteur en chef adjoint était en charge en lien avec le rédacteur en chef de concevoir la newsletter, de l’accompagnement de la mise en place des supports numériques notamment le site vsd.fr en intégrant pas moins de 4 articles chaque semaine et la rédaction de la chronique [O] [L] outre un soutien éditorial et plus généralement de la rédaction d’articles et de reportages confiés par le rédacteur en chef.
La cour retient que contrairement à ce que soutient la société VSD, sans l’établir, les fonctions de M. [U] aux termes des différents contrats de travail étaient proches voire identiques et que la stipulation d’une période d’essai, alors que l’employeur avait nécessairement pu se convaincre des qualités professionnelles de l’intéressé comme en témoignent d’ailleurs des échanges de SMS versés au dossier et même assortie d’une indemnité en cas de rupture unilatérale émanant de l’employeur était, par confirmation du jugement déféré, illicite.
Il s’en déduit que l’employeur ne peut se prévaloir de la rupture de la période d’essai, et que la rupture intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre de licenciement par nature non motivée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que par application de l’article L.7112-2 du code du travail, il a été alloué à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit la somme de 3.859,79 euros majorée de 385,97 euros de congés payés afférents (sans qu’il y ait lieu de déduire l’indemnité compensatrice de CP (congés payés figurant sur le solde de tout compte) ainsi qu’une somme de 3.859,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement par application de l’article L.7112-3 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l’ancienneté selon un barème légal, soit en l’espèce pour une ancienneté d’une année entre 1 et 2 mois de salaire.
A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté d’une année mais il n’est pas justifié qu’il a perçu l’ indemnité de fin de contrat de 4.558,83 euros assortissant sa période d’essai dont se prévaut l’employeur et l’intéressé n’a pas conclu sur ce point. Dès lors en l’absence d’éléments plus précis sur son préjudice issu de la rupture, la cour par infirmation du jugement déféré lui alloue une somme de 3.859,79 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera fixée au passif de la société VSD.
Sur les cotisations AGIRC et ARCCO
Pour infirmation du jugement déféré, la société VSD affirme qu’elle a bien cotisé aux régimes AGIRC et ARRCO pour le compte de M. [U] ainsi qu’en attestent les fiches de paye versées aux débats.
M. [U] n’a pas conclu sur ce point.
Il est de droit que c’est à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire convenu ainsi que les cotisations prélevées même s’il a délivré un bulletin de paye correspondant, conformément aux règles de preuve du droit commun et notamment par la production de pièces comptables ou d’extraits bancaires. Au constat qu’il ne produit aucune attestation des régimes ARRCO et AGIRC établissant qu’il a payé les cotisations prélevées sur les salaires de M. [U], c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à ce dernier une somme de 1.500 euros d’indemnité à ce titre. Ils seront confirmés.
Sur les autres dispositions
Les créances dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises même après l’adoption du plan de continuation au régime de la procédure collective, de sorte que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest par application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
Partie perdante, la société VSD est tenue aux dépens d’appel et d’instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et de verser à M. [U] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, le étant tout fixé à son passif.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [R] [U] au passif de la SNC VSD en présence de la SCP Abitbol & [B] commissaire à l’exécution du plan et de la SARL Fides mandataire judiciaire aux sommes suivantes :
-3.959,79 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens d’appel au passif de la SNC VSD.
La greffière, La présidente.
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce qu’une indemnité transactionnelle ?
L’indemnité transactionnelle est une somme versée à un salarié dans le cadre d’un accord amiable, souvent lors de la rupture d’un contrat de travail. Elle a pour but de compenser un préjudice subi par le salarié, généralement en lien avec des griefs liés à son licenciement.
Cette indemnité est distincte des indemnités de licenciement classiques, car elle est souvent négociée entre l’employeur et le salarié pour éviter un contentieux. Dans le cas où cette indemnité a un fondement exclusivement indemnitaire, elle n’est pas soumise aux cotisations sociales, ce qui la rend particulièrement avantageuse pour le salarié.
Quelles indemnités ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu ?
Selon l’article 80 duodecies du code général des impôts, certaines indemnités versées lors de la rupture d’un contrat de travail ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Ces indemnités sont énumérées de manière limitative et incluent, par exemple, les indemnités de licenciement dans certaines conditions.
Les indemnités transactionnelles, lorsqu’elles sont considérées comme ayant un caractère indemnitaire, peuvent également ne pas être soumises à l’impôt. Cependant, il est déterminant que l’employeur prouve que ces indemnités visent à compenser un préjudice réel pour bénéficier de cette exonération.
Quelles sont les conséquences fiscales des indemnités de licenciement ?
Les indemnités de licenciement sont généralement considérées comme des rémunérations imposables. Cela signifie qu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, sauf si elles entrent dans les catégories spécifiquement exonérées par la loi.
Les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) peuvent également être soumises à des règles spécifiques. Si elles ne sont pas expressément mentionnées comme exonérées, elles seront intégrées dans l’assiette des cotisations sociales, ce qui peut entraîner un coût supplémentaire pour l’employeur.
Comment prouver le caractère indemnitaire d’une indemnité transactionnelle ?
Pour qu’une indemnité transactionnelle soit considérée comme ayant un caractère exclusivement indemnitaire, l’employeur doit fournir des preuves claires et documentées. Cela peut inclure des éléments tels que la nature des griefs évoqués, les raisons de la rupture du contrat, et les détails de l’accord transactionnel.
Dans le cas d’une transaction, il est essentiel que le contrat stipule explicitement que l’indemnité vise à réparer un préjudice spécifique. Si l’indemnité est perçue comme une compensation pour des dommages subis, elle peut être exonérée de cotisations sociales, à condition que cette intention soit clairement exprimée dans l’accord.
Quels sont les enjeux d’une transaction en cas de licenciement ?
Les enjeux d’une transaction lors d’un licenciement sont multiples. D’une part, elle permet d’éviter un contentieux long et coûteux pour les deux parties. D’autre part, elle offre au salarié une compensation financière immédiate, souvent plus avantageuse que ce qu’il pourrait obtenir par voie judiciaire.
Cependant, la transaction implique également des concessions de la part du salarié, qui doit renoncer à toute action future contre l’employeur. Cela peut inclure la renonciation à des recours pour licenciement abusif ou à d’autres réclamations. Il est donc déterminant que le salarié évalue soigneusement les termes de la transaction avant de l’accepter.
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