Renouvellement de bail : conditions et prescription – Questions / Réponses juridiques

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Renouvellement de bail : conditions et prescription – Questions / Réponses juridiques

Le 10 janvier 2012, des bailleurs ont conclu un bail commercial avec une société locataire pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes. Plusieurs avenants ont modifié le loyer au fil des ans. Le 11 août 2020, la société locataire a demandé le renouvellement du bail, mais les bailleurs ont ensuite proposé un loyer de 13 230 euros. Le 7 février 2024, les bailleurs ont assigné la société locataire pour fixer le loyer à 33 761,34 euros. Le tribunal a jugé la demande irrecevable, condamnant les bailleurs aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action en fixation du loyer renouvelé

L’article L. 145-10 du code de commerce stipule que, en l’absence de congé, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois précédant l’expiration du bail, soit à tout moment durant sa prolongation.

Il est également précisé que la demande de renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette notification peut être adressée à la personne du gérant, qui est réputé avoir qualité pour la recevoir.

En l’espèce, la société SARL AC CONFORT a signifié sa demande de renouvellement par acte d’huissier de justice à l’indivision représentée par la société MOULY & ASSOCIES.

Cependant, il n’est pas établi que tous les demandeurs à l’instance soient bailleurs dans le cadre du bail commercial conclu avec la société SARL AC CONFORT.

De plus, il n’est pas prouvé que les bailleurs aient donné mandat à la société MOULY & ASSOCIES pour les représenter dans leurs relations contractuelles.

Ainsi, la société SARL AC CONFORT ne justifie pas d’avoir signifié sa demande de renouvellement à l’un de ses bailleurs, rendant la demande irrecevable.

Sur la prescription de l’action en fixation du loyer renouvelé

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans le cadre de la demande de fixation du loyer renouvelé, le Juge des loyers commerciaux a été saisi par assignation le 7 février 2024.

Il est important de noter que la demande de renouvellement du bail a été signifiée le 11 août 2020, ce qui signifie que le bailleur avait un délai de deux ans pour agir en fixation du loyer renouvelé.

La prescription est donc acquise le 1er janvier 2023, rendant la demande de fixation du loyer notifiée le 30 mars 2023 tardive et n’ayant pas interrompu la prescription.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit par provision.

Cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate des décisions prises par le juge.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui en mettrait la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dans cette affaire, les demandeurs, en tant que partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme déterminée pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, il a été jugé équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, déboutant ainsi les parties de leurs demandes sur ce fondement.


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