Le 10 janvier 2012, des bailleurs ont conclu un bail commercial avec une société, portant sur des locaux pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes. Un avenant a été signé le 26 juillet 2012 pour ajouter une pièce supplémentaire. Le 11 août 2020, la société a signifié une demande de renouvellement du bail à l’indivision des bailleurs. Le 30 mars 2023, les bailleurs ont assigné la société devant le tribunal, demandant une fixation du loyer. Le tribunal a jugé la demande de fixation irrecevable, les bailleurs n’ayant pas respecté les procédures nécessaires.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’action en fixation du loyer renouveléL’article L. 145-10 du code de commerce stipule que, en l’absence de congé, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois précédant l’expiration du bail, soit à tout moment durant sa prolongation. Ce même article précise que la demande de renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est également mentionné que, sauf stipulations contraires, cette demande peut être adressée à un gérant, réputé avoir qualité pour la recevoir. En l’espèce, la société SARL AC CONFORT a signifié sa demande de renouvellement par acte d’huissier de justice à l’indivision représentée par la société MOULY & ASSOCIES. Cependant, il n’est pas prouvé que tous les demandeurs soient bailleurs dans le cadre du bail commercial conclu avec la société SARL AC CONFORT. De plus, il n’est pas établi que les bailleurs aient donné mandat à la société MOULY & ASSOCIES pour les représenter dans leurs relations contractuelles. Ainsi, la société SARL AC CONFORT ne justifie pas d’avoir signifié sa demande de renouvellement à l’un de ses bailleurs, rendant la demande irrecevable. Sur la prescription de l’action en fixation du loyer renouveléL’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la demande de fixation du loyer du bail renouvelé a été introduite par assignation le 7 février 2024. Il est important de noter que le bail commercial a expiré le 9 janvier 2021, et la société SARL AC CONFORT a signifié sa demande de renouvellement le 11 août 2020. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans pour agir en fixation du loyer renouvelé n’était pas encore écoulé à la date de l’assignation. Cependant, la société SARL AC CONFORT soutient que la prescription est acquise depuis le 1er janvier 2023, ce qui conteste la recevabilité de la demande des bailleurs. Il en résulte que la demande de fixation du loyer renouvelé est recevable, mais la question de la qualité des demandeurs reste problématique. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit par provision, ce qui signifie que l’exécution provisoire est possible et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Cela permet aux parties de bénéficier d’une exécution immédiate des décisions rendues, même en cas d’appel. Dans le cadre de cette affaire, l’exécution provisoire pourrait être demandée par la société SARL AC CONFORT, en cas de décision favorable à ses demandes. Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en mettre une partie à la charge d’une autre partie. Dans cette affaire, les demandeurs, à savoir le locataire et les bailleurs, ont été jugés perdants. Ils seront donc solidairement condamnés aux dépens, conformément à la règle générale en matière de procédure civile. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme déterminée pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le juge a décidé que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, ce qui signifie qu’aucune des parties ne sera condamnée à verser des frais supplémentaires à l’autre. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, tenant compte des circonstances de l’affaire. |
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