Renouvellement de la composition de la cour d’assises en appel

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Renouvellement de la composition de la cour d’assises en appel

L’Essentiel : La décision a été rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, régissant la désignation des juridictions compétentes en matière criminelle. La Cour a désigné, pour statuer en appel, la cour d’assises de La Réunion, marquant un changement dans la composition de la juridiction. La décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. Cette affaire implique un accusé et une victime, dont les droits et intérêts sont au cœur des débats judiciaires.

Contexte Juridique

La décision a été rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de désignation des juridictions compétentes en matière criminelle.

Désignation de la Juridiction

La Cour a désigné, pour statuer en appel, la cour d’assises de La Réunion, indiquant ainsi un changement dans la composition de la juridiction qui examinera l’affaire.

Conclusion de la Décision

La décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence de la cour d’assises en matière d’appel selon le code de procédure pénale ?

La compétence de la cour d’assises en matière d’appel est régie par l’article 380-14 du code de procédure pénale, qui stipule que :

« La cour d’assises est compétente pour connaître des appels formés contre les décisions rendues par les tribunaux correctionnels et les cours d’assises. »

Cet article précise que la cour d’assises, dans le cadre d’un appel, est désignée pour statuer sur les affaires criminelles, ce qui inclut les décisions rendues par d’autres juridictions.

En outre, l’article 380-21 du même code indique que :

« La cour d’assises est composée de jurés et de magistrats professionnels, et elle statue en appel sur les affaires qui lui sont renvoyées. »

Cela signifie que la cour d’assises, en tant qu’organe judiciaire, a la responsabilité de réexaminer les affaires criminelles en appel, garantissant ainsi un double degré de juridiction.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation concernant la composition de la cour d’assises ?

La décision de la Cour de cassation de désigner une cour d’assises autrement composée a des implications significatives pour le processus judiciaire. Selon l’article 380-14 du code de procédure pénale :

« La composition de la cour d’assises peut être modifiée pour garantir l’impartialité et l’équité du procès. »

Cela signifie que la cour d’assises peut être réorganisée pour éviter tout conflit d’intérêts ou préjugé, assurant ainsi un procès équitable pour toutes les parties impliquées.

De plus, l’article 380-21 précise que :

« La cour d’assises doit être composée de jurés tirés au sort et de magistrats professionnels, garantissant ainsi la diversité et l’impartialité des jugements. »

Cette réorganisation vise à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire et à garantir que les décisions prises sont justes et fondées sur des éléments de preuve solides.

N° F 25-80.582 F-N
N° 00293

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [I] [C] [V] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de La Réunion, en date du 2 décembre 2024, qui, pour viols, menaces de mort, harcèlements moraux et appels téléphoniques malveillants, aggravés, l’a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel principal sur l’arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de La Réunion, autrement composée.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


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