La société FONCIERE DU NORD a établi un bail commercial avec la SCI AAJ le 11 janvier 2001, portant sur des locaux comprenant un local commercial et un appartement. Le 29 janvier 2001, la SCI AAJ a sous-loué le local commercial à la société HBE DISTRIBUTION. En juillet 2009, la société FONCIERE DU NORD a signifié un congé à la SCI AAJ. En octobre 2013, la société HBE DISTRIBUTION a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé. En août 2014, la société HBE DISTRIBUTION a assigné la SCI AAJ et la société FONCIERE DU NORD devant le juge des loyers commerciaux.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la compétence du juge des loyers commerciaux dans le cadre d’un bail commercial ?La compétence du juge des loyers commerciaux est régie par les articles L. 145-56 et R. 145-23 du code de commerce. L’article L. 145-56 stipule que « les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » De plus, l’article R. 145-23 précise que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire, ou le juge qui le remplace. » Il est également mentionné que « les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. » Ainsi, la compétence du juge des loyers commerciaux est une compétence d’exception d’interprétation stricte, et il doit vérifier sa propre compétence. Dans cette affaire, la société civile immobilière AAJ conteste le principe du renouvellement du bail de sous-location, ce qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire. En conséquence, le juge des loyers commerciaux s’est déclaré incompétent au profit de la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny. Quelles sont les conséquences de la contestation du principe de renouvellement d’un bail commercial ?La contestation du principe de renouvellement d’un bail commercial a des conséquences importantes sur la procédure à suivre. Lorsque la société civile immobilière AAJ conteste le principe du renouvellement du bail de sous-location, cela implique que le juge des loyers commerciaux ne peut pas se prononcer sur cette question. En effet, selon l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé doivent être portées devant le tribunal judiciaire. Cela signifie que toute demande relative à la contestation du renouvellement doit être renvoyée à cette juridiction. Le juge des loyers commerciaux a donc dû se déclarer incompétent et renvoyer l’ensemble des demandes devant la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny. Cette décision permet de clarifier la compétence des juridictions et d’assurer que les questions de fond soient traitées par l’instance appropriée. Comment la prescription affecte-t-elle les actions en fixation de loyer dans le cadre d’un bail commercial ?La prescription joue un rôle crucial dans les actions en fixation de loyer dans le cadre d’un bail commercial. La société HBE DISTRIBUTION soutient que la notification du mémoire préalable interrompt la prescription de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé. En effet, selon le droit commun, l’article 2239 du code civil stipule que « l’interruption de la prescription est produite par la demande en justice, même en référé, ou par la reconnaissance de droit. » Dans cette affaire, la société HBE DISTRIBUTION a notifié son mémoire préalable le 18 octobre 2013, ce qui a interrompu la prescription. Elle a donc pu agir en justice sans que la prescription ne soit opposable, car elle avait jusqu’au 21 octobre 2013 pour signifier son mémoire préalable. Ainsi, la société HBE DISTRIBUTION a pu faire valoir ses droits sans craindre que la prescription ne soit un obstacle à sa demande de fixation du loyer. Quelles sont les implications de la fixation du loyer d’un bail renouvelé ?La fixation du loyer d’un bail renouvelé a des implications significatives pour les parties concernées. La société HBE DISTRIBUTION fait valoir que le loyer du bail renouvelé ne peut pas être supérieur à la valeur locative. Cela est conforme à l’article L. 145-34 du code de commerce, qui stipule que « le loyer du bail renouvelé est fixé en fonction de la valeur locative. » De plus, la société HBE DISTRIBUTION souligne que le coût des travaux auxquels la société AAJ a été condamnée ne doit pas être inclus dans le loyer renouvelé. Cette position est renforcée par le rapport d’expertise qui propose un loyer annuel de 25 963,55 euros. Ainsi, la fixation du loyer doit se faire en tenant compte de la valeur locative et des conditions du bail antérieur, sans inclure des éléments non pertinents comme les travaux. Cela garantit que le loyer reste juste et conforme aux pratiques du marché, tout en protégeant les droits des parties impliquées. |
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