Les dispositions de la Convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 (refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988) peuvent s’appliquer au salarié occupant des fonctions de concepteur éditorial et de présentateur d’émission.
La notion de concepteur éditorial couvre bien des activités journalistiques (rédaction en chef de la lettre d’information professionnelle de la chaîne, soutien rédactionnel pour les journaux télévisés ou les directeurs de la chaîne de télévision, sous l’autorité du directeur de la communication …).
Selon les articles 22 et 23 de la convention collective, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d’ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d’ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d’un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d’ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s’ajoute au salaire de l’intéressé, quel que soit son montant.
Par ailleurs, constitue une modification unilatérale non autorisée du contrat de travail du présentateur, le fait de ne pas lui payer sa prime de présentation d’émission même en cas d’arrêt de l’émission présentée (« Images de pub » sur TV5 Monde). En effet, le mode comme le montant de la rémunération d’un salarié constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, lequel d’ailleurs ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat de travail.
Mots clés : Remuneration du journaliste
Thème : Remuneration du journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. soc. | Date : 13 juin 2012 | Pays : France