Sauf exception (1), la rémunération du réalisateur sur le volet de ses droits d’auteur, doit être proportionnelle aux recettes nettes générées par l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. Concernant une diffusion de l’oeuvre par Vidéo à la demande, l’article L132-25 du Code de la propriété intellectuelle pose que cette rémunération est déterminée proportionnellement au prix que le public paie pour recevoir communication de l’oeuvre (streaming ou downloading). Cette rémunération peut être différente selon les tarifs dégressifs, éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant (c’est ce dernier qui assure le versement des droits d’auteurs).
En matière de droits secondaires et dérivés, les juges ont déclaré illicite la clause prévoyant une rémunération du réalisateur de 0,5% à revenir sur les recettes nettes part producteur. Cette clause est contraire à l’article L131 -4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit « que la participation de l’auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ». En d’autres termes, le pourcentage doit être appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé et non le bénéfice net. (1) La diffusion par voie hertzienne peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire comme pour tous les cas où la nature ou les conditions de l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle (4° de l’article L131-4 du Code du code de la propriété intellectuelle).
En matière de rémunération du réalisateur sur le volet cession de droits, on pourra utiliser la clause suivante :
« En contrepartie de la cessions de ses droits d’auteurs, le réalisateur percevra :
i) Une rémunération forfaitaire de …………. euros brut étant précisé que le producteur se remboursera de ce minimum garanti sur l’ensemble des sommes dont il est redevable au réalisateur par le jeu des pourcentages tels que prévus ci-après. Si l’ensemble des sommes revenant au réalisateur du fait de ces pourcentages était inférieur au montant du minimum garanti, le producteur ne pourrait exercer de recours contre eux pour la différence ;
ii) le réalisateur recevra une rémunération proportionnelle conforme aux modalités suivantes :
1° Exploitations télévisuelles : pour toutes les exploitations ne donnant pas lieu à versement direct de redevances par les sociétés d’auteurs, ainsi que pour les exploitations pour lesquelles la rémunération due au réalisateur est assise sur les recettes nettes encaissées par le producteur, ce dernier versera au réalisateur un pourcentage de 0,5% sur lesdites recettes ;
2° Exploitation secondaires et dérivées : pour toutes les exploitations secondaires et dérivées de l’oeuvre, le réalisateur perçoit un pourcentage de 0,5% du prix de vente au public des supports concernés ».
Mots clés : Remuneration des realisateurs
Thème : Remuneration des realisateurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 1 avril 2010 | Pays : France