Rémunération de l’architecte

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Critères de la rémunération

 

Il peut parfois être difficile de déterminer le montant de la rémunération de l’architecte. Cette dernière dépend essentiellement de trois facteurs : i) le coût de l’opération ; ii) sa complexité ; iii) l’étendue et la difficulté de la mission confiée.

Mode de rémunération de l’architecte

Il est toutefois impossible de connaître le coût exact de la construction, tant que les entreprises consultées n’ont pas présenté leurs devis. Les honoraires peuvent être calculés selon trois modes principaux : i) la rémunération au forfait : cette formule ne peut s’appliquer que lorsque la mission et le projet de construction sont parfaitement connus à l’avance ; le montant du forfait est alors défini avant que la mission ne débute. Lorsque la surface de construction est inférieure à 170 m², la rémunération au forfait est habituellement utilisée ; ii) la rémunération au pourcentage du coût des travaux : elle s’applique de préférence lorsque la mission est bien définie à l’avance, mais que le projet de construction ne l’est pas. C’est la solution la plus souvent retenue pour une mission complète ; iii) la rémunération à la vacation horaire : elle s’applique à des missions courtes et bien définies, comme une consultation, une mission de conseil ou d’expertise.

En l’espèce, il était bien évident – au regard de l’ampleur du projet et des modifications demandées par le maître de l’ouvrage relativement au projet initial – que c’est la rémunération au pourcentage du coût des travaux qui pouvait seule être retenue. Cette méthode de calcul de la rémunération d’un pourcentage appliqué au budget de l’ouvrage à réaliser est d’ailleurs celle retenue par l’expert. Dès lors, le montant des honoraires ne pouvait être estimé qu’une fois connu le montant prévisionnel du chantier, et donc après la réalisation des divers devis.

Responsabilité de l’architecte

La mission de l’architecte s’est déroulée en deux temps : les esquisses et l’avant-projet ; puis le dépôt du permis de construire et le projet définitif. Or, le projet de contrat a bien été adressé avant la deuxième phase, de sorte qu’il n’existait aucun manquement de l’architecte à son obligation d’information et de conseil. Les  parties étaient en réalité co-responsables de la situation de désaccord qu’elles ont généré et l’architecte était responsable du désaccord pour avoir effectué une mission partielle conséquente sans contrat signé. Le promoteur, quant à lui, était responsable du désaccord pour avoir effectué des paiements partiels sans accord sur la chose et sur le prix.

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