Aux termes de l’article 14 du chapitre II de la convention collective nationale des transports routiers, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne peuvent contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés. L’octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées est prohibé.
De façon générale, la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l’accord du salarié peu important que l’employeur soutienne que le nouveau mode de calcul de la rémunération serait plus avantageuse pour le salarié.