Charge de la preuve OSEO
Le contentieux de la preuve en matière de prêt OSEO n’échappe pas au droit commun de la preuve. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en vertu d’un contrat d’aide à l’innovation et d’un avenant, OSEO a accordé à une société anonyme, une aide remboursable d’un montant de 700 000 euros pour le « développement d’un PSD (Personal Sharing Device), dispositif portable disposant de capacités de stockage et de différentes fonctionnalités permettant d’échanger/partager des fichiers et des liens Internet de façon autonome ». Il était prévu au contrat que, sauf échec technique ou commercial du programme, le remboursement de l’aide devrait s’effectuer intégralement selon un échéancier (article 3 – 4 et 4 – 1 du contrat). Et, nonobstant l’échec technique ou commercial ou le succès technico-commercial partiel du programme, le bénéficiaire s’engageait à rembourser une somme forfaitaire de 200 000 € (article 4 – 3 du contrat).
Constat d’échec commercial
En application de l’article 4 des conditions générales du contrat, le constat d’échec commercial peut être demandé par le bénéficiaire à qui il appartient de faire savoir, notamment, les moyens humains et techniques, financiers et commerciaux qu’il a déployés pendant un délai raisonnable pour commercialiser avec succès les résultats du programme, OSEO pouvant, au vu des éléments fournis par le bénéficiaire, prononcer soit le constat d’échec commercial du programme, soit le succès commercial partiel du programme.
Ces dispositions contractuelles ne constituent nullement une condition potestative qui serait nulle en application de l’article 1174 du Code civil, puisque pour prononcer l’échec commercial, la société OSEO ne peut le faire que dans un cadre contractuellement défini , après avoir reçu du bénéficiaire un certain nombre de documents établis par lui, le constat éventuel d’échec dépendant d’une analyse et de critères objectifs dont elle n’a pas la maîtrise.
Dans cette affaire, les juges ont rappelé que la liquidation judiciaire du bénéficiaire n’est pas par elle-même assimilable au constat d’échec commercial. Le liquidateur à la liquidation judiciaire était donc malvenu à invoquer une absence de diligences de la société OSEO, notamment pour faire procéder à un contrôle des dépenses du programme, alors même que le bénéficiaire n’a pas fourni les pièces qui auraient permis d’instruire la procédure d’échec commercial et donc de limiter le montant du remboursement à la somme forfaitairement prévue. En conséquence, la contestation de la créance n’est pas fondée, et la société OSEO justifiait de sa créance correspondant au remboursement intégral de l’aide à l’innovation accordée à la société.