Aux fins notamment de pratiquer une publicité comparative par les prix, il est possible pour toute société du secteur de la grande distribution de procéder à des relevés de prix chez ses concurrent (Carrefour / Leclerc). Ces derniers ne peuvent s’opposer à cette pratique.
En effet, le relevé de prix entre enseignes concurrentes constitue un usage commercial établi dans le secteur de la grande distribution, ce qui est notamment démontré i) par la position du directeur général de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et ii) les débats parlementaires relatifs au projet de loi de modernisation de l’économie justifiant l’intervention du législateur par le fait que les relevés de prix sont pratiqués depuis toujours, étant précisé que la circonstance que le législateur ait en définitive renoncé à légiférer sur le relevé de prix n’a pu avoir pour effet de l’interdire.
Toutefois, si la pratique du relevé de prix est autorisée par un usage commercial établi, il demeure que l’exploitant du magasin à grande surface peut définir les modalités concrètes d’exercice de ce droit (appareil de lecture optique des prix …) afin de ne subir aucun trouble dans l’exercice de son commerce, mais c’est toutefois à la condition que les restrictions ainsi imposées ne soient pas abusives, ou qu’elles soient à tout le moins légitimes et proportionnées aux intérêts qu’elles entendent protéger.
La société Carrefour n’avait en l’espèce aucun motif légitime de s’opposer à des relevés de prix dans son établissement.
Mots clés : Relevés de prix – Concurrence
Thème : Relevés de prix – Concurrence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’Appel de Rennes | Date : 7 juin 2011 | Pays : France