1. Sur le Harcèlement Moral et l’Obligation de Sécurité
– Attention à bien documenter et fournir des preuves précises et concordantes lorsque vous invoquez des faits de harcèlement moral. Les témoignages doivent être détaillés, datés et circonstanciés pour être pris en compte par le juge. – Il est recommandé de conserver tous les documents médicaux et les communications écrites (emails, messages) qui peuvent attester de la dégradation de vos conditions de travail et de votre état de santé. – En cas de manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, assurez-vous de démontrer clairement comment ce manquement a porté atteinte à votre sécurité ou à votre santé physique et mentale. Des preuves tangibles et spécifiques sont nécessaires pour étayer votre demande. 2. Sur le Licenciement pour Inaptitude Physique 3. Sur le Non-Respect de la Procédure de Licenciement |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire
Contexte et relation de travail : Arrêt de travail et licenciement : Procédure judiciaire : Appel : Réponse de la société : Clôture de la procédure : |
→ Les points essentielsHarcèlement moral et obligation de sécuritéLa salariée demande une indemnisation de 10 000 euros pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de la part de son employeur. La cour doit examiner séparément ces deux aspects en raison de leurs régimes probatoires distincts. Examen du harcèlement moralSelon les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le salarié doit prouver des faits précis et concordants de harcèlement moral, tandis que l’employeur doit démontrer que ces faits ne constituent pas un harcèlement. En l’espèce, les faits invoqués par la salariée, notamment le comportement de sa supérieure hiérarchique et le paiement tardif de compléments de salaire, ne sont pas suffisamment établis pour prouver un harcèlement moral. Obligation de sécurité de l’employeurL’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. La salariée invoque les mêmes faits que pour le harcèlement moral, mais ne fournit pas de preuves suffisantes pour démontrer que ces faits ont porté atteinte à sa sécurité ou à sa santé. La cour rejette donc cette demande. Licenciement nul pour inaptitude physiqueUn licenciement pour inaptitude physique est nul si cette inaptitude résulte de faits de harcèlement moral. En l’espèce, la cour n’a pas établi que la salariée a été victime de harcèlement moral, et rejette donc la demande de nullité du licenciement. Licenciement sans cause réelle et sérieuseUn licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude résulte de fautes de l’employeur ou si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. La salariée n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer des manquements de l’employeur ou une violation de l’obligation de reclassement. La cour rejette donc cette demande. Non-respect de la procédure de licenciementLa société oppose une fin de non-recevoir à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, car cette demande est nouvelle en appel. La cour déclare cette demande irrecevable. Demandes accessoiresLe jugement initial est confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles. La salariée est condamnée aux dépens d’appel, et il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
Code du travail – Article L.1152-1 : – Article L.1154-1 : – Article L.4121-1 : Code de procédure civile – Article 564 : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
– Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/05848
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/05848 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6Z3
[O] [J]
C/
S.A.R.L. AU PARADIS CANIN
Copie exécutoire délivrée
le :
28 MARS 2024
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 13 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00650.
APPELANTE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. AU PARADIS CANIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat d’apprentissage, la société Au Paradis Canin (la société) a engagé Mme [J] (la salariée) en qualité de toiletteuse-vendeuse à temps complet à compter du 1er septembre 2014 moyennant un salaire mensuel brut de 1 460 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers.
En dernier lieu, la salariée a perçu un salaire mensuel brut de 1 555.60 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 3 avril 2017.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, la salariée a été examinée le 11 décembre 2017 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement.
La société a convoqué la salariée le 23 janvier 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul pour harcèlement moral et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 mars 2020, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement n’est pas nul, a débouté la salariée de ses demandes, a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la salariée aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé le 29 juin 2020 par la salariée .
Par ses dernières conclusions du 17 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
-DIRE ET JUGER Madame [O] [J] recevable et bien fondée en son appel.
-REFORMER Le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 13 mars 2020,
Ce faisant,
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [O] [J] est nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse.
-CONDAMNER la SARLU AU PARADIS CANIN au paiement des sommes suivantes:
oDommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 € nets
oIndemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1555,60 € nets
oIndemnité compensatrice de préavis : 3111,20 € bruts
oCongés payés y afférents : 311,12 € bruts
oIndemnité pour licenciement nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse et abusif : 25 000 € nets
-DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
-CONDAMNER la SARLU AU PARADIS CANIN au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 18 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DEBOUTER Madame [J] de son appel
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LICENCIEMENT
DIRE le licenciement pour inaptitude valable et bien fondé
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes de ce chef
SUR LES DEMANDES D’INDEMINITE POUR HARCELEMENT ET POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE
DECLARER ces prétentions irrecevables car nouvelles
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes de ce chef
SUR LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET SON IRREGULARITE
DECLARER que la Cour n’a pas été saisie de cette demande par la déclaration d’appel
DECLARER cette prétention irrecevable en tant que prétention nouvelle DEBOUTER Madame [J] de toute demande fondée sur une prétendue irrégularité de la procédure de licenciement. CONDAMNER Madame [O] [J] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 janvier 2024.
1 – Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
La salariée sollicite le paiement de la somme unique de 10 000 euros en réparation d’un harcèlement moral d’une part et d’un manquement à l’obligation de sécurité pesant sur la société d’autre part.
Le régime probatoire du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité étant différent, il appartient donc à la cour d’examiner de manière distincte ces deux moyens.
1.1. Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement..
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
L’altération de l’état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
En l’espèce, la salariée invoque des faits constitutifs d’un harcèlement moral qui se présentent comme suit:
– Mme [T], sa supérieur hiérarchique au sein du salon, a d’une part eu à son égard un comportement dénigrant, insultant et humiliant en ce qu’elle l’a traité de ‘pétasse’ ‘débile’ ‘boukaque’, qu’elle a déclaré à une cliente du salon Mme [M] ‘si elle n’a pas fini sur le trottoir c’est grâce à moi’ ‘elle n’est rien sans moi’, et d’autre part a rédigé sur la page Facebook du salon un message dévoilant des éléments de la vie privée de la salariée, étant précisé que la salariée a déposé plainte pour diffamation à l’encontre de sa supérieur hiérarchique et de M. [L], gérant de la société, le 20 décembre 2017 au commissariat de police de [Localité 3];
– la société ne lui a pas réglé le complément de salaire auquel elle avait droit durant son arrêt maladie nonobstant ses réclamations en date des 20 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 27 décembre 2017, la situation ayant été régularisée à l’occasion d’une instance en référé que la salariée a engagée le 8 août 2018.
Elle ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son arrêt de travail ainsi que cela résulte des attestations de son entourage familial et de ses connaissances.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que les faits reposant sur le comportement de Mme [T] ne sont pas établis dès lors qu’aucune des nombreuses attestations versées aux débats ne fait état de faits précis, datés et circonstanciés, que les attestants s’expriment en effet en des termes généraux, que la salariée ne précise pas la plainte qui a été donnée à sa plainte pénale, et que le message rédigé sur la page Facebook du salon ne cite à aucun moment le nom de la salariée qui ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que Mme [T] la visait dans le message en cause.
Seul subsiste donc le fait reposant sur le paiement tardif des compléments de salaire.
La cour dit que ce fait est établi dès lors que le conseil de prud’hommes de Nice dans sa formation de référé a par ordonnance rendue le 5 novembre 2018 donné acte à la salariée qu’elle a été remplie de ses droits en cours d’instance s’agissant de sa demande de paiement du maintien de salaire.
Or, ce fait ne peut pas constituer un harcèlement pour être isolé et unique.
Il convient en outre de préciser que les attestations, dont se prévaut la salariée et relatives à son état de santé, ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le moyen tiré du harcèlement moral n’est donc pas fondé.
1.2. Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, à l’appui de son moyen tiré de l’obligation de sécurité, la salariée invoque des faits identiques à ceux qu’elle invoque à l’appui du moyen tiré du harcèlement moral et qui ont été examinés ci-dessus.
Comme il a été précédemment dit, les faits reposant sur le comportement de la supérieur hiérarchique de la salariée ne sont pas établis, seul se trouvant établi le fait reposant sur le non paiement des compléments de salaire durant l’arrêt maladie de la salariée.
Mais force est de constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que ce fait a porté atteinte à sa sécurité et/ou à sa santé physique et mentale.
Le moyen tiré de l’obligation de sécurité n’est donc pas fondé.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur le licenciement nul
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la salariée a été victime de harcèlement moral.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger que le licenciement est nul comme procédant d’un harcèlement moral n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement relatives à un licenciement nul.
3 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur ou si celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
En l’espèce, la salariée demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir d’une part que son inaptitude résulte du comportement de l’employeur et d’autre part que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
La cour relève d’abord que la salariée se borne à énoncer que la société a eu à son égard un comportement fautif en invoquant ‘des manquements de l’employeur à ses obligations’ sans toutefois faire état d’aucun fait précis, daté et circonstancié.
Ensuite, la salariée n’articule aucun fait à l’appui de son moyen tiré de l’obligation de reclassement, étant d’ailleurs précisé qu’il ressort de l’avis d’inaptitude rendu le 11 décembre 2017 par le médecin du travail que ce dernier a dispensé la société de son obligation de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le non respect de la procédure de licenciement
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions.
En l’espèce, la société oppose à la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande.
La cour relève que Mme [J] ne conteste pas dans ses écritures qu’elle présente pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la demande de la salariée.
5 – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La salariée est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement comme étant nouvelle en cause d’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT