Rejet de recours et condamnation aux dépens

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Rejet de recours et condamnation aux dépens

L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure pénale, la Cour de cassation a été saisie d’un recours pour déterminer sa recevabilité. La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi et a décidé de ne pas accueillir la demande. Elle a également fixé une somme de 2 500 euros que le dirigeant d’entreprise devra verser à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en vertu des articles du code de procédure pénale et de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure pénale, la Cour de cassation a été saisie d’un recours. Ce dernier a été examiné pour déterminer sa recevabilité ainsi que les pièces de procédure associées.

Décision de la Cour de cassation

La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi. En conséquence, elle a décidé de ne pas accueillir la demande.

Sanction financière

La Cour a également fixé une somme de 2 500 euros que le dirigeant d’entreprise, désigné ici par la lettre [Z], devra verser à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour. Cette décision est fondée sur les articles pertinents du code de procédure pénale et de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours en matière pénale ?

La recevabilité du recours en matière pénale est régie par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du pourvoi avant d’en examiner le fond.

Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission.

Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission du pourvoi, ce qui a conduit à la déclaration de non-admission.

Quelles sont les conséquences financières d’un pourvoi non admis ?

En application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, lorsque le pourvoi est déclaré non admis, la Cour peut condamner le demandeur à payer une somme à la partie adverse.

Dans cette affaire, la Cour a fixé à 2 500 euros la somme que le demandeur, en tant que partie perdante, devra verser à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour.

Cette décision est également fondée sur l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, qui prévoit des dispositions similaires concernant les frais d’avocat en cas de non-admission d’un pourvoi.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans ce type de procédure ?

La Cour de cassation a pour rôle de garantir l’application uniforme de la loi et de contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Elle ne rejuge pas les faits, mais se prononce sur la conformité des décisions aux règles de droit.

Dans le cas présent, la Cour a exercé ce contrôle en examinant la recevabilité du pourvoi et en constatant l’absence de moyens justifiant son admission.

Ainsi, la Cour de cassation a agi conformément à sa mission de protection des droits et des libertés, tout en respectant les procédures établies par le code de procédure pénale.

N° P 24-86.519 F

N° 50330

LR
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 7 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris sous l’accusation de viol aggravé.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [Z] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [X] devra payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


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