En cas d’appel, l’article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d’une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile précisent en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 1. Attention à bien démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement pour pouvoir demander l’arrêt de l’exécution provisoire. Il est également nécessaire de prouver que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. 2. Il est recommandé de fournir des éléments nouveaux et circonstanciés pour justifier un risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire, qui n’étaient pas envisageables au moment du jugement de première instance. 3. En cas de demande d’aménagement de l’exécution provisoire, veillez à proposer une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il est essentiel de préciser la nature, l’étendue et les modalités de la garantie pour obtenir une décision favorable. |
→ Résumé de l’affaireMme [V] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023. La société BOETIE VET a fait assigner Mme [V] [E] devant la cour d’appel d’Angers pour demander l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement. La société estime qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, notamment en ce qui concerne la demande d’indemnisation formulée par Mme [V] [E]. Cette dernière conteste les arguments de la société BOETIE VET et demande le rejet de ses demandes, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive. La question de l’exécution provisoire et des conséquences financières pour Mme [V] [E] est également discutée. Mme [V] [E] affirme disposer des garanties de restitution nécessaires en cas de réformation du jugement, tandis que la société BOETIE VET conteste ces affirmations.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONLa note transmise directement en cours de délibéré par Mme [V] [E] et les pièces qui sont jointes, par courriel reçu le 5 mai 2024, non communiqués de manière contradictoire doivent être écartée des débats. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :En cas d’appel, l’article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d’une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire. Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :Il est formé une demande d’aménagement au visa des dispositions des article 514-5 et 521 du code de procédure civile, la SAS BOETIE VET offrant de consigner les fonds sous le séquestre d’un tiers. Les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile invoquée par la SAS BOETIE VET permettent de subordonner, à la demande d’une partie ou d’office, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L’application de ces dispositions n’est pas soumise à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire. Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société BOETIE VET pour procédure abusive :L’exercice d’une voie de recours ne peut être constitutive d’un abus de droit susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts qu’en cas de démonstration d’une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure. Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux prétentions da la demanderesse à la présente procédure, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devra être rejetée. Les montants alloués dans cette affaire: – La SAS BOETIE VET devra consigner la somme de 25 000 €
– La société BOETIE VET est condamnée à payer à Mme [V] [E] la somme de 50 000 € – La société BOETIE VET est condamnée à payer à Mme [V] [E] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
Article 514-3 : Le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de suspension de l’exécution provisoire est recevable si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Article 514-5 : Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de cette garantie. Article 521 : Les dépens de l’instance peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé une demande abusive. – Code de procédure civile Article 518 : La nature, l’étendue et les modalités de la garantie prévue à l’article 514-5 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution. Article 519 : Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet. – Code de procédure civile Article 700 : Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS
– Me Guillaume BUGE – Me Pierre GABOREL – Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON – Me Elsa SAMMARI – Me MEUNIER |