1- Il est conseillé de contester toute décision individuelle émanant d’un organisme de sécurité sociale devant la commission de recours amiable, même si elle est obtenue de manière provisoire ou indicative, afin de préserver ses droits à la retraite.
2- Il est recommandé de vérifier l’assiette des revenus à prendre en compte pour le calcul des points de retraite de base et complémentaire, en se basant sur les dispositions légales en vigueur et en s’assurant que les calculs effectués par l’organisme de retraite sont conformes à la réglementation en vigueur.
3- En cas de préjudice moral causé par une gestion défaillante de la part de l’organisme de retraite, il est possible de demander une indemnisation pour le préjudice subi, en prouvant l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Mme [D] [O], affiliée à la Cipav en tant qu’auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester son relevé de situation individuelle de 2014 à 2015. Après une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, qui a condamné la Cipav à rectifier ses points de retraite et à lui verser des dommages et intérêts. La Cipav a interjeté appel, demandant la confirmation du jugement en sa faveur. Mme [D] [O] demande la confirmation du jugement initial et réclame des indemnités supplémentaires pour préjudice et appel abusif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision individuelle contestable
La Cipav conteste le relevé de situation individuelle de la cotisante, affirmant qu’il ne constitue pas une décision individuelle émanant de ses services. Cependant, la cour confirme que ce relevé est bien une décision contestable devant la commission de recours amiable et le tribunal.
Sur la revalorisation des pensions de retraite de base et complémentaire
La cotisante conteste l’assiette des revenus prise en compte pour le calcul des points de retraite de base et complémentaire. La cour confirme que l’assiette de revenus doit être le chiffre d’affaires réellement encaissé par la cotisante, et non son bénéfice non commercial.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La cour reconnaît que la Cipav a manqué à son obligation d’information en donnant des informations erronées sur le relevé de carrière de la cotisante. Un préjudice moral est reconnu et une indemnité de 1 500 euros est accordée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’appel abusif
La demande d’indemnisation pour appel abusif est rejetée, la cour ne reconnaissant pas d’abus de droit dans l’exercice de l’action en justice. La Cipav est condamnée aux dépens d’appel et doit verser une somme de 4 000 euros à la cotisante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de toutes ses demandes et prétentions : 0 euros
– Déboute Mme [D] [O] de sa demande indemnitaire pour appel abusif : 0 euros
– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel : montant non spécifié
– Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 0 euros
– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à Mme [D] [O] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
– Article R 142-1 du code de la sécurité sociale
– Article L 161-17 du code de la sécurité sociale
– Article L 142-4 du code de la sécurité sociale
– Article 122 du code de procédure civile
– Article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale
– Article 102 ter du code général des impôts
– Article D 643-1 du code de la sécurité sociale
– Article R 161-11 du code de la sécurité sociale
– Article D 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale
– Article D 643-3 du code de la sécurité sociale
– Article D 642-3 du code de la sécurité sociale
– Article D 131-15 du code de la sécurité sociale
– Article 1240 du code civil
– Décret n°79-262 du 21 mars 1979
– Arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020
– Arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2019
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Malaury RIPERT
– Me Dimitri PINCENT
– Me Bastien BOUILLON
Mots clefs associés
– Motifs
– Fin de non-recevoir
– Relevé de situation individuelle
– Commission de recours amiable
– Tribunal
– Code de la sécurité sociale
– Cotisations
– Points de retraite
– Auto-entrepreneur
– Assiette des revenus
– Calcul des points de retraite
– Revalorisation des pensions
– Préjudice moral
– Indemnisation
– Appel abusif
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Ordonnance de clôture : Décision du juge annonçant la fin de la phase d’instruction d’une affaire avant le jugement.
– Révocation : Annulation d’une décision ou d’un droit précédemment accordé.
– Cause grave : Motif sérieux et substantiel justifiant une action juridique immédiate, comme un licenciement.
– Communication de nouvelles pièces : Action d’ajouter des documents ou des preuves supplémentaires au dossier d’une affaire en cours.
– Méconnaissance des dispositions : Non-respect ou ignorance des règles ou lois applicables.
– Avis de clôture : Notification indiquant la fin d’une procédure ou d’une phase de procédure.
– Fixation à l’audience : Détermination de la date et de l’heure d’une audience judiciaire.
– Recevabilité des demandes nouvelles : Critères permettant de juger si de nouvelles demandes dans une affaire en cours peuvent être acceptées.
– Procédure prud’homale : Processus juridique traitant les litiges entre employeurs et employés.
– Objet du litige : Sujet ou question centrale autour de laquelle se construit un désaccord juridique.
– Demandes incidentes : Demandes formulées en cours de procédure, en réaction à des événements ou des demandes initiales.
– Demandes additionnelles : Demandes supplémentaires ajoutées à celles déjà existantes dans une procédure.
– Licenciement : Rupture du contrat de travail initiée par l’employeur pour divers motifs.
– Insuffisance professionnelle : Manquement d’un employé à atteindre les niveaux de compétence requis.
– Lettre de licenciement : Document officiel informant un employé de la fin de son contrat de travail.
– Modification du contrat de travail : Changement des termes du contrat de travail, nécessitant souvent l’accord des deux parties.
– Plan de sauvegarde de l’emploi : Ensemble de mesures prises par une entreprise pour limiter les effets d’un licenciement collectif.
– Diagnostic de l’activité : Évaluation détaillée de l’état actuel et des perspectives d’une entreprise.
– Plan d’accompagnement : Programme destiné à aider les employés affectés par des changements organisationnels.
– Objectifs non atteints : Échec à réaliser les buts ou résultats fixés.
– Arrêt de travail : Période pendant laquelle un employé est légalement autorisé à ne pas travailler, souvent pour raisons médicales.
– Performance : Évaluation de l’efficacité et de la productivité d’un employé ou d’une organisation.
– Prime : Rémunération supplémentaire accordée pour performance ou atteinte d’objectifs.
– Délégué médical : Représentant chargé de promouvoir les produits de santé auprès des professionnels de la médecine.
– Compétences requises : Ensemble des aptitudes et connaissances nécessaires pour accomplir un travail ou une tâche spécifique.
– Connaissances médicales : Savoir spécifique dans le domaine de la médecine, nécessaire pour certains postes professionnels.
– Techniques de communication : Méthodes et compétences utilisées pour transmettre et recevoir des informations efficacement.
– Plan d’action : Stratégie détaillée visant à atteindre des objectifs spécifiques.
– Maîtrise des outils : Capacité à utiliser efficacement les instruments ou logiciels nécessaires à l’exécution d’une tâche.
– Autonomie : Capacité à travailler de manière indépendante avec peu ou pas de supervision.
– Proactivité : Attitude consistant à anticiper les situations plutôt que d’y réagir.
– Collaboration : Travail conjoint entre plusieurs personnes ou organisations pour atteindre un objectif commun.
– Préjudice : Dommage ou perte subis par une personne, justifiant une compensation.
– Dommages et intérêts : Somme d’argent versée à une partie lésée pour compenser un préjudice.
– Procédure de licenciement : Ensemble des étapes légales à suivre pour mettre fin à un contrat de travail.
– Préjudice moral : Dommage non matériel subi par une personne, tel que la souffrance émotionnelle.
– Préjudice financier : Perte d’argent résultant directement d’une action ou d’un événement.
– Indemnités de complément de salaire : Paiements destinés à compenser la perte de revenus d’un employé.
– APGIS : Institution de prévoyance gérant des garanties de protection sociale complémentaire.
– Faute : Manquement à une obligation légale ou contractuelle.
– Retard de versement : Délai dans le paiement d’une somme due.
– Intérêts moratoires : Intérêts dus en cas de retard de paiement d’une somme d’argent.
– Documents de fin de contrat : Ensemble des papiers officiels remis à un employé à la fin de son contrat.
– Astreinte : Somme d’argent qu’une partie doit payer à l’autre en cas de non-respect d’une obligation.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant le remboursement des frais non couverts par les dépens.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante d’un procès.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09276 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJURW
CIPAV
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Malaury RIPERT
– Me Dimitri PINCENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01808.
APPELANT
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] (ci-après ‘la cotisante’, ‘l’adhérente’ ou ‘l’assurée’), affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après ‘la caisse’ ou ‘la Cipav’) en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 27 novembre 2013, a saisi par courrier du 15 juillet 2020 la commission de recours amiable de cette caisse, d’un recours contre son relevé de situation individuelle obtenu sur le site internet Inforetraite et édité le 27 janvier 2020, en ce qu’il fait état, sur la période d’activité relevant de la Cipav, de 76,8 points acquis au titre du régime de retraite de base et 2 points au titre du régime complémentaire en 2014, et de 95,4 points acquis au titre du régime de retraite de base et 9 points au titre du régime complémentaire en 2015.
En présence d’une décision implicite de rejet de son recours, elle a saisi, le 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la Cipav à la rectification de son relevé de carrière sur la période de 2014 à 2018, et à l’indemnisation d’un préjudice moral.
Par jugement du 23 juin 2022, ce tribunal a :
– déclaré recevable le recours,
– condamné la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis par Mme [D] [O] sur la période 2014-2018 comme suit:
Année
Points de retraite de base
Points de retraite complémentaire
2014
116,3
36
2015
144,6
36
2016
375,5
72
2017
347,2
36
2018
531,5
108
– condamné la Cipav à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [O] conformément au tableau ci-dessus,
– condamné la Cipav à transmettre à Mme [D] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
– débouté la Cipav de l’intégralité de ses demandes,
– condamné la Cipav à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la Cipav à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Cipav aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
La Cipav en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Cipav sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :
– à titre principal, de déclarer irrecevable le recours,
– subsidiairement,
* d’attribuer à Mme [D] [O] les points de retraite de base suivants :
° 76,8 en 2014
° 95,4 en 2015
° 261,1 en 2016
° 237 en 2017
° 462,8 en 2018,
* de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants:
° 9 en 2014
° 9 en 2015
° 37 en 2016
° 33 en 2017
° 63 en 2018,
– de débouter Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes,
– de la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état des conclusions parvenues au greffe le 10 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme [D] [O], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour:
* en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, de condamner la Cipav à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée, en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation légale d’information, soit 9 000 euros pour les années 2016-2018,
* de condamner la Cipav à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
* de condamner la Cipav à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision individuelle contestable
La Cipav, se prévalant des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale et de décisions de tribunaux judiciaires et cours d’appel, oppose à la cotisante que le relevé de situation individuelle qu’elle conteste, en ce qu’elle se l’est procuré sur le site internet GIP Inforetraite, ne constitue pas une décision individuelle émanant de ses services et lui faisant grief, mais un document délivré à titre purement indicatif et provisoire, de sorte que l’assurée ne pouvait contester celui-ci devant la commission de recours amiable et partant, devant le tribunal.
L’intimée lui répond, se prévalant des dispositions des articles L 161-17 et suivants du code de la sécurité sociale et de jurisprudences de cours d’appel et de la Cour de cassation, qu’elle est soumise à une obligation d’information légale emportant la mise à jour du relevé de situation individuelle de ses adhérents.
Elle ajoute qu’alors que la Cipav refuse de répondre à des demandes de relevé de carrière et invite elle-même ses adhérents à consulter leur relevé de situation individuelle sur le site Inforetraite, groupement d’intérêt public dont elle est en outre membre à part entière, elle ne saurait sérieusement prétendre être extérieure à ce relevé, qui est une décision en ce qu’il retranscrit, pour chaque caisse concernée, les droits à la retraite comptabilisés.
Elle souligne que lorsque le relevé est renseigné, même partiellement, et démontre un travail accompli sur le compte actif par la Cipav, même incomplet celui-ci implique une décision émanant d’elle, susceptible de contestation devant la commission de recours amiable, y compris à une date antérieure à la liquidation de ses droits.
Sur quoi:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite sont tenus d’adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En revanche, dès lors que le relevé fait état d’une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits, et en ce cas, l’assuré n’est pas recevable à le contester devant une commission de recours amiable et partant, une juriction sociale.
En l’espèce, la page 7 du relevé de situation individuelle de la cotisante édité le 27 janvier 2020 depuis le site internet Inforetraite émane expressément de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont elle porte le nom et le logo en en-tête. Cette page constitue son relevé de carrière effectuée dans le cadre de son activité de conseil en relations publiques et son affiliation à cette caisse, et comporte, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le nombre de trimestres validés, le nombre de points acquis pour le régime de base et ceux acquis pour le régime complémentaire, ainsi que la valeur de ces points.
D’une part, le site internet Inforetraite a précisément été créé en 2019 pour simplifier les démarches des assurés et leur permettre l’accès en ligne à l’ensemble des informations actualisées émanant des diverses caisses de retraite auxquelles ils sont ou ont été été affiliés en fonction de leurs activités professionnelles, et surtout, au contraire de ce qu’elle soutient, le relevé de carrière figurant au relevé de situation individuelle en litige, émane précisément de la Cipav, et revêt par ses mentions le caractère d’une décision individuelle susceptible de lui faire grief que l’assurée était donc, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, parfaitement recevable à contester devant la commission de recours amiable, puis, en présence d’une décision implicite de rejet, devant le tribunal.
Dès lors, la caisse est mal fondée en son moyen et, par confirmation du jugement entrepris, le recours doit être déclaré recevable.
2- Sur la revalorisation des pensions de retraite de base et complémentaire
2-1 Sur l’assiette des revenus à prendre en compte pour le calcul des points de retraite de base et complémentaire
L’appelante soutient en premier lieu que le statut d’auto-entrepreneur est un régime dérogatoire ouvrant droit à régime de cotisation spécifique dit ‘forfait social’, qui permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et complémentaire.
Elle affirme qu’en l’espèce, l’assiette de revenus pour la période antérieure au 1er janvier 2016 est le bénéfice non commercial de la cotisante, dans la mesure où, en tant qu’auto-entrepreneur, elle ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel sur lequel elle ne peut déduire ses charges, et que pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de ‘droit commun’, celles-ci sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% pour reconstituer le revenu correspondant au bénéfice non commercial de droit commun, en application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle considère qu’au regard du principe de proportionnalité posé par l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette de calcul des points de retraite est la même que l’assiette de calcul des cotisations.
L’intimée lui objecte qu’elle ne justifie par aucun fondement textuel la différence d’assiette qu’elle a retenue pour les périodes antérieure et postérieure à 2016, et soutient au contraire que l’assiette à retenir pour déterminer les points de retraite est celle du chiffre d’affaires, qui constitue l’assiette spécifique des cotisations d’auto-entrepreneur dite ‘forfait social’.
Elle soutient que les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale qui définissent l’assiette de cotisation des professionnels libéraux ‘classiques’ n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs, pour lesquels l’article L 133-6-8 prévoit une assiette de cotisations différente, à savoir le chiffre d’affaires ou de recettes effectivement réalisées, tout en présumant un niveau de cotisations équivalent.
Elle ajoute que, puisque la détermination du nombre de trimestres acquis se fait par référence au chiffres d’affaires par application de l’article D 643-3 du code de la sécurité sociale, la même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite, et que c’est à tort que la caisse a opéré l’abattement de 34% sur son chiffre d’affaires.
Sur quoi:
L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version initiale créée par la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, et dans ses versions modifiées par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 puis la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, puis la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, et devenu en suite l’article L 613-7 du même code, dispose que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.
D’ailleurs, l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2015, précise que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Il se déduit de ces textes, qui n’opèrent aucune distinction à effectuer avant et après le 1er janvier 2016, que d’une part, le régime des cotisations de l’auto-entrepreneur est dérogatoire à ceux des autres travailleurs indépendants et que l’article L 131-6 précité ne s’applique pas à son activité, et que d’autre part, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’assiette de revenus à retenir dans la détermination des points de retraite, de base comme complémentaire, est celle du chiffre d’affaires ou des recettes réellement encaissées et non son bénéfice non commercial.
C’est donc à tort que la caisse a procédé à un abattement de 34% du chiffre d’affaires déclaré par son adhérente pour la période antérieure au 1er janvier 2016, pour prendre en compte le revenu tiré de son bénéfice non commercial, comme assiette de détermination des points de retraite.
2-2 Sur le calcul des points de retraite de base
Les parties s’accordent quant au mode de calcul de la valeur des points de retraite de base, mais s’opposent quant à l’assiette de revenu y afférente dans les termes et selon les moyens ci-dessus exposés, et donc dans le nombre attribué.
L’appelante, qui produit en ses conclusions les tableaux de ses calculs des points de retraite de la cotisante sur la période de 2014 à 2018, auxquels il est expressément renvoyé, prend en considération, pour les années 2014 et 2015, son bénéfice non commercial (soit son chiffre d’affaires dont est déduit l’abattement de 34%), et son chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2018, et en déduit que doivent lui être attribués :
– 76,8 points en 2014
– 95,4 points en 2015
– 261,1 points en 2016
– 237 points en 2017
– 462,8 points en 2018.
L’intimée, sur la base de tableaux versés aux débats et auxquels il est expressément renvoyé, prend en considération, pour les années 2014 à 2018, son chiffre d’affaires et le montant du forfait social calculé par année, et en déduit que doivent lui être attribués :
– pour 2014, 116,3 points
– pour 2015, 144,6 points
– pour 2016, 375,5 points
– pour 2017, 347,2 points
– pour 2018, 531,5 points.
Sur quoi:
Aux termes de l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er mars 2012 au 31 décembre 2014 dispose que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
L’article D 642-3 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 définit la première tranche 1 comme celle des revenus allant jusqu’à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale (pass) et la tranche 2, comme les revenus supérieurs à la tranche 1 et jusqu’à cinq fois le pass.
L’article D 643-1 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2015 dispose que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
L’article D 642-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er janvier 2015 définit la première tranche 1 comme celle des revenus allant jusqu’au plafond annuel de la sécurité sociale (pass) et la tranche 2, comme les revenus supérieurs à la tranche 1 et jusqu’à cinq fois le pass.
En outre, l’article D 131-15 entré en vigueur au 1er janvier 2018 dispose que pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article, à savoir le forfait social, est fixé à 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la Cipav.
Il vient par ailleurs d’être jugé que le revenu à prendre en considération pour l’assiette déterminant les points de retraite, de base comme complémentaire, est le chiffre d’affaires ou les recettes réellement encaissées par la cotisante, de sorte que les calculs du nombre de points de retraite de base tels que présentés par la Cipav ne sont pas fondés.
L’intimée présente pour sa part des calculs qui ne font état d’aucune incohérence ni d’erreur d’application des textes susvisés, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il doit lui être accordé une révision de sa pension de retraite de base qui tient compte de la revalorisation du nombre de ses points à hauteur de 116,3 points pour 2014, 144,6 points pour 2015, 375,5 points pour 2016, 347,2 points pour 2017 et 531,5 points pour 2018.
2-3 Sur le calcul des points de retraite complémentaire
L’appelante rappelle en premier lieu que ce régime obligatoire a été créé par décret du 21 mars 1979, prévoyant 8 classes de cotisations portant chacune attribution annuelle de points.
Elle ajoute que l’article 5 du décret précité a également instauré la gestion de ce régime complémentaire par ses propres statuts et que, dès lors que ce régime est obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés.
Se prévalant de ces statuts et de leur article 3-12, elle relève qu’une possibilité de réduction de 75%, 50% ou 25% du montant de la cotisation, pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil annuel fixé par son conseil d’administration, peut être appliquée.
Elle affirme qu’en tout état de cause, les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ils ne peuvent prétendre à plus de 36 points au-delà de l’année 2013.
Elle souligne en outre qu’avant le 1er janvier 2016, le calcul des points de retraite complémentaire doit être fait en application de l’article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel le système de l’Etat, pour compenser financièrement le système de cotisations selon forfait social de l’auto-entrepreneur, devait garantir une position au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont celui-ci aurait pu être redevable en fonction de son activité. Elle en déduit qu’il convient, dès lors, de s’assurer de la réalité des sommes versées par l’Etat au titre de la compensation et par l’adhérent, pour déterminer la valeur et le nombre de points.
Elle affirme que pour la période postérieure au 1er janvier 2016, en raison de la fin de la compensation financière versée par l’Etat, c’est le principe de proportionnalité entre les cotisations effectivement réglées par ses adhérents et le nombre de points attribués qui doit s’appliquer, au regard de l’article 3.12 de ses statuts et du caractère contributif du système de retraite français.
Elle produit en ses écritures un tableau, auquel il est expressément référé, récapitulant les principes et modes de calcul ci-dessus exposé, des points de retraite complémentaire attribués à son adhérente et de leur valeur.
L’intimée lui répond que l’attribution du nombre de points est forfaitaire par application du décret du 21 mars 1979, en fonction d’une classe de revenus et que la Cour de cassation a confirmé, en son arrêt Tate du 23 janvier 2020-pourvoi n°18-15.452, que seul ce décret est applicable à la fixation du nombre de ces points et que de surcroît, l’arrêt de la compensation par l’Etat et de la ventilation sociale au sein des différents organismes ne peuvent avoir pour effet d’influer sur la comptabilisation de droits acquis à la retraite. Elle ajoute que le principe de proportionnalité n’a donc pas à s’appliquer en cette matière et que même à considérer que les statuts de la Cipav le prévoient, ils n’ont de valeur que d’arrêté ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme.
Elle dresse également un tableau auquel il est expressément renvoyé, dans lequel elle comptabilise, au regard de ses chiffres d’affaires entre 2014 et 2018, du forfait social calculé pour chaque année, des seuils de revenus des différentes classes applicables sur cette période, les points de retraite revalorisés auxquels elle prétend, à savoir 36 points pour 2014, 36 points pour 2015, 72 points pour 2016, 36 points pour 2017 et 108 points pour 2018.
Sur quoi:
L’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingenieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 entré en vigueur au 1er janvier 2013, dispose en son article 2:
‘Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
– la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
– la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
– la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
– la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
– la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
– la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
– la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
– la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.’
Si la pension de retraite de base est en effet proprotionnelle aux cotisations y afférentes versées, au contraire de ce que soutient l’appelante et comme l’a jugé la Cour de cassation en son arrêt n°118-FS-D du 23 janvier 2020 ‘Tate’, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, et non du montant des cotisations. Par ailleurs, la Haute cour a confirmé qu’ il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. En outre, les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts alors en vigueur, aux termes desquels, en cas d’insuffisance de revenus, dont le seuil est fixé par son conseil d’administration, une réduction de cotisations peut être appliquée en cas de demande expresse de l’adhérent, ne sont pas applicables en l’espèce à la cotisante.
En l’espèce, au regard des chiffres d’affaires déclarés par l’intimée et des seuils des différentes classes applicables entre 2014 et 2018, tels que visés au tableau figurant à ses conclusions, sans que n’y figure d’incohérence ni d’erreur dans l’application des textes susvisés, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de revaloriser le nombre de points de retraite complémentaire à hauteur de 36 points pour 2014, 36 points pour 2015, 72 points pour 2016, 36 points pour 2017 et 108 points pour 2018.
3- Sur l’indemnisation du préjudice moral
L’appelante relève que la cotisante ne justifie d’aucune faute commise, se prévalant de plusieurs décisions de cours d’appel aux termes desquelles une divergence d’interprétation l’ opposant à son adhérent ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité.
L’intimée, se prévalant d’autres décisions émanant de pôles sociaux et cours d’appel, soutient souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits par la caisse qui les rogne avec des explications fantaisistes et avec mépris, jusqu’à soutenir n’avoir pris aucune décision à son endroit.
Sur quoi :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, quiconque sollicite la réparation d’un préjudice doit prouver l’existence d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la caisse a, de manière réitérée, manqué à son obligation légale d’information en donnant à son adhérente, via le site Inforetraite, des informations erronées sur son relevé de carrière quant au nombre de points attribués pour la retraite de base et complémentaire, pour deux années consécutives. D’autre part, elle a persisté à nier à ce relevé de carrière erroné de son assurée, le caractère de décision individuelle sans parallèlement justifier avoir rempli, autrement qu’en renvoyant ses adhérents à ce site internet, son obligation légale d’information tenant à la mise à disposition de ceux-ci de relevés de situation individuelle actualisés.
Enfin, s’agissant de la seule retraite complémentaire, la Cipav procède par résistance abusive en reniant de manière réitérée à ses adhérents, dont l’intimée, par retranchement derrière ses statuts, un calcul de points forfaitaire pourtant seul valide, édicté par voie réglementaire et rappelé par diverses cours d’appel, et par la Cour de cassation le 23 janvier 2020.
Ce comportement fautif de la caisse dans la gestion du relevé de carrière de sa cotisante, élément essentiel dans le calcul de droits à la retraite et alors que cette clé de voûte relève de la mission intrinsèque de service public de la Cipav, induit nécessairement chez l’intimée un préjudice moral qui, par confirmation du jugement entrepris, justifie l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’appel abusif
L’intimée soutient en substance, se prévalant notamment d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2019-pourvoi n°16/05814, que l’appel ici engagé est uniquement destiné à la décourager dans ses démarches, comme dans celles de tous ses adhérents dont les droits à la retraite sont régulièrement bafoués pour les mêmes motifs, alors que la caisse n’ignore pas son attitude illicite, surtout depuis les décisions judiciaires de principe déjà rendues depuis déjà quelques années.
Elle ajoute que le préjudice moral subi au titre de cet appel abusif doit être réparé par l’attribution d’une somme de 5 000 euros, sans préjudice de la mise en oeuvre par la cour de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’appelante ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
L’exercice d’une action en justice comme d’une voie de recours constitue en principe un droit et ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’intimée, qui ne spécifie pas en l’espèce l’abus de droit allégué et est en conséquence mal fondée en sa prétention, qui doit être rejetée.
Succombante, la Cipav est condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à verser à Mme [D] [O] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Déboute Mme [D] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’appel abusif,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel,
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à Mme [D] [O] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président