Regroupement et Transfert des Comptes Automatiques des Établissements de Spectacles Cinématographiques : Dispositions de l’Article 123-4 du Code du Cinéma

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Regroupement et Transfert des Comptes Automatiques des Établissements de Spectacles Cinématographiques : Dispositions de l’Article 123-4 du Code du Cinéma

Qu’est-ce qu’un compte automatique dans le cadre des établissements de spectacles cinématographiques ?

Un compte automatique dans le cadre des établissements de spectacles cinématographiques est un compte ouvert au nom d’un titulaire pour gérer les opérations financières liées à plusieurs établissements de spectacles. Ces comptes permettent de centraliser la gestion financière et de faciliter les transactions entre différents établissements sous une même direction ou propriété.

Comment peut-on regrouper des comptes automatiques selon l’article 123-4 ?

Selon l’article 123-4 du Code du cinéma et de l’image animée, un titulaire de plusieurs comptes automatiques ouverts au titre de différents établissements de spectacles cinématographiques peut demander le regroupement de ces comptes en un circuit unique. Cette demande doit être formulée par le titulaire, et elle permet une gestion plus simplifiée et cohérente des finances des établissements concernés.

Quel est le processus de transfert d’un établissement de spectacles cinématographiques d’un circuit à un autre ?

Le transfert d’un établissement de spectacles cinématographiques d’un circuit à un autre, selon l’article 123-4, doit être demandé par le titulaire des comptes concernés. Ce transfert prend effet au 1er janvier de l’année civile suivant la date de la demande. Cela signifie qu’il y a un délai d’attente avant que le transfert ne soit effectif, permettant ainsi une transition ordonnée entre les circuits.

Que se passe-t-il avec les sommes calculées au 31 décembre lors d’un transfert de circuit ?

Lorsqu’un établissement est transféré d’un circuit à un autre, les sommes qui ont été calculées au 31 décembre de l’année civile en cours pour l’établissement transféré sont affectées au nouveau circuit. Cela garantit que les fonds accumulés jusqu’à la date de transfert sont correctement attribués au circuit qui prendra en charge l’établissement à partir du 1er janvier de l’année suivante.

Source :
Article 123-4 du Code du cinéma et de l’image animée
Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d’un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit. Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d’un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l’année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l’année civile en cours au titre de l’établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.

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