Quelle est la base de calcul des sommes mentionnées dans l’article 211-25 du Code du cinéma ?Les sommes mentionnées dans l’article 211-25 du Code du cinéma et de l’image animée sont calculées sur la base de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré. Cela signifie que seules les œuvres ayant reçu cet agrément peuvent faire l’objet de ce calcul, ce qui garantit que les sommes concernées sont directement liées à des productions reconnues et validées par les autorités compétentes. Comment se déroule le calcul des sommes selon l’article 211-25 ?Le calcul des sommes est effectué en appliquant des taux spécifiques au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques. Cette taxe est régie par le terme prévu au 1° de l’article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services. Il est important de noter que ce calcul s’applique pendant une durée de cinq ans, à compter de la première représentation commerciale de l’œuvre. Cela signifie que les revenus générés par les représentations en salles sont pris en compte sur une période déterminée, permettant ainsi une évaluation précise des sommes dues. Quelle est la durée de la période de calcul des sommes selon l’article 211-25 ?La durée de la période de calcul des sommes, selon l’article 211-25, est de cinq ans. Cette période commence à compter de la première représentation commerciale de l’œuvre cinématographique. Cela implique que les sommes calculées sur la base de la représentation en salles sont limitées dans le temps, ce qui permet de suivre l’évolution des recettes d’exploitation cinématographique sur une période définie et de s’assurer que les obligations financières sont respectées dans un cadre temporel précis. Quelles sont les dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique mentionnées dans l’article 211-25 ?Les dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique sont prévues au 3° de l’article L. 212-32 du même code. Ces dispositions établissent un cadre réglementaire pour le suivi et la vérification des recettes générées par les œuvres cinématographiques en salles. Cela inclut des mécanismes de contrôle qui garantissent la transparence et la conformité des déclarations de recettes, assurant ainsi que les sommes calculées et dues sont basées sur des données fiables et vérifiables. |
1° de l’article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique prévues au
3° de l’article L. 212-32 du même code.
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