Réglementation sur la Diffusion des Œuvres Cinématographiques : Calcul des Contributions des Éditeurs de Télévision

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Réglementation sur la Diffusion des Œuvres Cinématographiques : Calcul des Contributions des Éditeurs de Télévision

Quelles sommes sont concernées par l’article 211-29 du Code du cinéma ?

L’article 211-29 du Code du cinéma et de l’image animée concerne les sommes versées par les éditeurs de services de télévision qui sont assujettis à la taxe sur la publicité télévisuelle. Ces sommes sont calculées en fonction de la diffusion d’œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré. Le calcul se base sur le montant des sommes hors taxes versées en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires.

Comment est effectué le calcul des sommes dues par les éditeurs de services de télévision ?

Le calcul des sommes dues par les éditeurs de services de télévision est effectué en appliquant un taux de 10 % au montant des sommes hors taxes versées. Ce montant est déterminé en fonction des contrats de cession des droits de diffusion, et ce, pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale de l’œuvre. Cette première représentation doit être soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique, comme prévu au 3° de l’article L. 212-32 du même code.

Quelles sont les conditions pour que la diffusion d’une œuvre cinématographique soit prise en compte ?

Pour que la diffusion d’une œuvre cinématographique sur un service de télévision soit prise en compte, il est nécessaire que ce service diffuse par satellite ou soit distribué par câble et qu’il dessert un nombre de foyers abonnés d’au moins 100 000. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si l’œuvre est diffusée sur un service de télévision qui pratique le paiement à la séance.

Quel est le plafond des sommes pouvant être prises en compte pour le calcul ?

Le plafond des sommes pouvant être prises en compte pour le calcul est fixé à 305 000 euros hors taxes. Cela signifie que, même si les sommes versées par les éditeurs de services de télévision dépassent ce montant, le calcul des sommes dues ne tiendra compte que jusqu’à ce plafond de 305 000 euros.

Source :
Article 211-29 du Code du cinéma et de l’image animée
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l’article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d’un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique prévues au
3° de l’article L. 212-32 du même code. En cas de diffusion d’une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n’est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s’applique pas lorsque l’œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance. Le taux est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu’à un plafond de 305 000 euros hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.

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