Réglementation du Fonctionnement des Commissions Consultatives au sein du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée

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Réglementation du Fonctionnement des Commissions Consultatives au sein du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée

Quelle est la portée de l’article 133-1 du Code du cinéma et de l’image animée ?

L’article 133-1 du Code du cinéma et de l’image animée établit les règles régissant le fonctionnement des commissions consultatives au sein du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Il précise que, sauf disposition contraire émanant d’une commission spécifique, les dispositions du chapitre en question s’appliquent à toutes les commissions consultatives créées par le règlement général. Cela signifie que cet article sert de cadre général pour l’organisation et le fonctionnement de ces commissions, garantissant ainsi une certaine uniformité et cohérence dans leurs opérations.

Quelles sont les implications d’une disposition contraire à l’article 133-1 ?

Une disposition contraire à l’article 133-1 implique qu’une commission consultative peut établir ses propres règles de fonctionnement qui dérogent aux dispositions générales énoncées dans cet article. Cela permet une flexibilité et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque commission, en tenant compte de leur mission, de leur composition ou de leur domaine d’expertise. Toutefois, cette possibilité de dérogation doit être clairement définie et justifiée, afin d’assurer la transparence et la légitimité des décisions prises par ces commissions.

Qui est responsable de la création des commissions consultatives mentionnées dans l’article 133-1 ?

La création des commissions consultatives mentionnées dans l’article 133-1 est de la responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Ce dernier, en tant qu’autorité compétente dans le domaine du cinéma et de l’image animée en France, a le pouvoir d’instituer ces commissions pour traiter des questions spécifiques, fournir des avis ou des recommandations, et contribuer à la régulation et au développement de l’industrie cinématographique. Les commissions peuvent être composées d’experts, de professionnels du secteur et d’autres parties prenantes, selon les objectifs qui leur sont assignés.

Comment l’article 133-1 contribue-t-il à la régulation du secteur cinématographique ?

L’article 133-1 contribue à la régulation du secteur cinématographique en établissant un cadre clair pour le fonctionnement des commissions consultatives, qui jouent un rôle essentiel dans l’évaluation et la recommandation de politiques et de pratiques au sein de l’industrie. En définissant les règles de fonctionnement, cet article assure que les commissions opèrent de manière structurée et transparente, ce qui est crucial pour la confiance des professionnels du secteur et du public. De plus, en permettant des dispositions spécifiques pour chaque commission, il favorise une approche adaptée aux enjeux variés du cinéma et de l’image animée, renforçant ainsi l’efficacité des décisions prises.

Source :
Article 133-1 du Code du cinéma et de l’image animée
Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l’image animée est régi par les dispositions du présent chapitre.

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