Réglementation des Rémunérations dans la Production Cinématographique : Limites et Conditions selon l’Article 211-19 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Réglementation des Rémunérations dans la Production Cinématographique : Limites et Conditions selon l’Article 211-19 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les restrictions imposées aux entreprises de production concernant les investissements sur leur compte automatique production cinéma ?

Les entreprises de production sont soumises à des restrictions quant à l’utilisation des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma. Elles ne peuvent pas investir ces fonds pour la production d’œuvres cinématographiques de longue durée si, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, artistes-interprètes et producteurs, la rémunération globale la plus élevée dépasse un certain seuil. Ce seuil est calculé en fonction du coût de production de l’œuvre, avec des pourcentages spécifiques appliqués selon les tranches de coût : 15 % pour les coûts inférieurs à 4 millions d’euros, 8 % pour ceux compris entre 4 et 7 millions d’euros, et 5 % pour ceux entre 7 et 10 millions d’euros.

Comment est calculée la rémunération globale des personnes impliquées dans la production d’une œuvre cinématographique ?

La rémunération globale, qui est déterminante pour l’application des restrictions, inclut plusieurs éléments. Elle comprend les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, dus aux coauteurs, artistes-interprètes et producteurs, ainsi que les droits d’auteur ou droits voisins. De plus, elle englobe les sommes perçues directement ou indirectement par ces personnes via des entreprises qu’elles contrôlent ou dans lesquelles elles occupent des postes de direction. Ces montants doivent être définitivement acquis avant la sortie nationale de l’œuvre en salles.

Quelles sont les exceptions à ces restrictions pour les œuvres cinématographiques de genre documentaire ?

Pour les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les restrictions mentionnées dans l’article ne s’appliquent que si la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 euros. Cela signifie que tant que cette rémunération reste en dessous de ce seuil, les entreprises de production peuvent investir librement les sommes de leur compte automatique production cinéma sans être soumises aux limitations de rémunération imposées par le Code du cinéma.

Source :
Article 211-19 du Code du cinéma et de l’image animée
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ou bénéficier des aides financières sélectives prévues à la section 3 du présent chapitre ainsi que des aides mentionnées au titre II du livre VI lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d’une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l’une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
– 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 euros ;
– 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 euros et inférieure à 7 000 000 euros ;
– 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 000 euros. La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s’entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :

1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d’auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée ;

2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l’intermédiaire des entreprises suivantes :

a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;

b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d’un organe de direction. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 euros.


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