Quelles sont les règles concernant l’inscription des aides financières automatiques en cas de coproduction selon l’article 211-36 du Code du cinéma ?Les règles stipulent que, lors d’une coproduction, les aides financières automatiques doivent être inscrites sur le compte automatique production cinéma de l’entreprise de production déléguée selon les proportions suivantes : 1. Pour les sommes inférieures ou égales à 150 000 euros, 100 % de ces sommes doivent être inscrites sur le compte de l’entreprise de production déléguée. De plus, si deux entreprises de production agissent conjointement en tant qu’entreprises de production déléguées, les sommes doivent être réparties de manière égale sur le compte automatique production cinéma de chacune d’elles. Comment les aides financières sont-elles réparties entre les entreprises de production dans le cadre d’une coproduction ?Les aides financières sont réparties selon des critères précis. Pour les entreprises de production déléguées, les sommes sont inscrites à 100 % pour les montants jusqu’à 150 000 euros et à 50 % minimum pour les montants supérieurs. En cas de coproduction impliquant deux entreprises déléguées, la répartition se fait de manière égale entre elles. En ce qui concerne les autres entreprises de production, qui peuvent être des filiales d’éditeurs de services de télévision, la répartition est limitée à 50 % maximum sur leur compte automatique production cinéma. Cela s’applique spécifiquement aux filiales d’éditeurs de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi qu’aux filiales d’une société actionnaire d’un éditeur de services de télévision de cinéma, dans les limites définies par la législation en vigueur. Quelles sont les conditions spécifiques pour les autres entreprises de production dans le cadre de l’article 211-36 ?L’article 211-36 précise que les autres entreprises de production, qui peuvent bénéficier d’une inscription des aides financières, doivent répondre à certaines conditions. Ces entreprises doivent être des filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, d’un éditeur de services de télévision qui ne diffuse pas de cinéma par voie hertzienne terrestre. De plus, elles peuvent également être des filiales d’une société actionnaire d’un éditeur de services de télévision de cinéma, mais cette inscription est soumise aux limites prévues par le premier alinéa du I de l’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Dans tous les cas, la proportion maximale d’inscription sur le compte automatique production cinéma de ces entreprises est de 50 %. |
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l’entreprise de production déléguée :
– 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 euros ;
– 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 euros. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d’entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d’elles ;
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu’elles sont :
a) Des filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, d’un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens du même article, d’une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre.
Laisser un commentaire