Refus d’ouverture de redressement judiciaire

Notez ce point juridique

M. [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre personnel, mais sa demande a été rejetée par le tribunal judiciaire de Nevers. Il a fait appel de cette décision, affirmant qu’il était impossible pour lui de prouver une activité agricole distincte de celle du GAEC dont il est associé gérant. Cependant, la cour a confirmé le rejet de sa demande, estimant qu’il n’avait pas apporté la preuve de l’exercice d’une activité agricole en son nom propre.


Arrêt de la Cour d’Appel de Bourges du 09 Novembre 2023

La Cour d’Appel de Bourges a rendu un arrêt le 09 Novembre 2023 concernant une affaire de redressement judiciaire demandé par M. [W] [O]. Le tribunal judiciaire de Nevers avait initialement déclaré irrecevable sa demande, considérant qu’il ne justifiait pas d’une activité agricole personnelle distincte de celle du GAEC auquel il était associé.

Composition de la Cour et Déroulement de l’Audience

L’audience s’est déroulée le 20 septembre 2023 devant la Cour d’Appel de Bourges, composée de plusieurs magistrats. Le débat portait sur le statut juridique de l’associé du GAEC et sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Exposé de l’Affaire et Arguments de l’Appelant

M. [W] [O] a interjeté appel de la décision du tribunal, arguant qu’il était dans l’impossibilité de prouver une activité agricole distincte en raison de son statut d’associé du GAEC. Il a demandé à la Cour d’infirmer le jugement initial et d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que M. [W] [O] n’avait pas apporté la preuve d’une activité agricole personnelle distincte de celle du GAEC. Par conséquent, la demande d’ouverture de redressement judiciaire a été rejetée et les frais d’appel ont été mis à la charge de M. [W] [O]. Ce résumé met en lumière les principaux éléments de l’affaire jugée par la Cour d’Appel de Bourges le 09 Novembre 2023.


RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : – la SCP AVOCATS CENTRE NOTIFICATION à M. [O] NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC LE : 09 NOVEMBRE 2023 COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023 N° – Pages N° RG 23/00601 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DR5H Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er juin 2023 PARTIES EN CAUSE : I – M. [W] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (ZAIRE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 14/06/2023 09 NOVEMBRE 2023 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre M. PERINETTI, Conseiller Mme CIABRINI, Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 11 août 2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le 17/08/2023. *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : Selon requête enregistrée au greffe de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nevers le 20 avril 2023, [W] [O] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre personnel. Il a exposé, en effet, qu’étant affilié auprès de la caisse régionale MSA de Bourgogne en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le 31 décembre 1986, il devait à la MSA la somme de 1480 €, à divers fournisseurs ou bailleurs la somme globale de 33 000 €, précisant par ailleurs que le tribunal paritaire des baux ruraux l’a condamné à verser la somme de 14 000 € aux consorts [K], bailleurs – décision dont il a fait appel le 13 avril 2023. Le requérant a par ailleurs précisé qu’il était associé du GAEC de [Localité 5], lequel fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 2 février 2023 et que les baux ruraux ont été conclus au profit des deux cogérants du GAEC, son fils [Z] et lui-même, en leur nom personnel, et que les terres agricoles avaient été mises par convention à la disposition du GAEC. Selon jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a toutefois déclaré irrecevable la demande de [W] [O] tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice. Le tribunal a principalement considéré, en effet, que les éléments fournis par le requérant a l’appui de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernaient exclusivement le GAEC de Soulangy, lequel fait déjà l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Constatant qu’il n’était pas produit des documents comptables concernant une activité agricole propre au requérant, en dehors de son activité de gérant associé du GAEC, ni immatriculation au registre des exploitants individuels, le tribunal a donc estimé que les pièces versées aux débats ne justifiaient pas que [W] [O] puisse solliciter à titre personnel le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. [W] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 juin 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de : Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [W] [O]. En conséquence, y faisant droit Vu l’article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DÉCLARER parfaitement recevable la demande de Monsieur [W] [O] d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice Dès lors, vu le jugement en date du 3 avril 2023 rendu par le Tribunal paritaire des Baux ruraux de NEVERS, l »impossibilité pour lui de payer son passif exigible avec son actif disponible, et l’état de cessation de paiement parfaitement justifié, OUVRIR la procédure de redressement judiciaire sollicitée depuis le 20 avril 2023. Rappelant que le débat concerne le statut juridique de l’associé du GAEC, et citant des articles de doctrine, l’appelant reproche principalement au premier juge d’avoir appliqué sans distinction la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2021, qu’il estime « hautement critiquable » dès lors qu’elle ignore les spécificités du régime juridique du GAEC apportées par la loi du 27 juillet 2010 sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche. Il estime en effet qu’il lui est impossible d’apporter la preuve d’une activité agricole propre, qui est totalement interdite par l’article 323’2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime du fait même de son statut d’associé du GAEC, et que l’interdiction d’exercer une activité agricole autonome ne permet nullement son immatriculation au registre des métiers. L’appelant soutient qu’il rapporte la preuve de son statut d’agriculteur propre, autonome par rapport à celui du GAEC, précisant à cet égard qu’il a reçu, en qualité de preneur, le congé pour reprise en date du 6 mai 2020 et qu’il a été condamné, en cette même qualité de preneur, par le tribunal paritaire des baux ruraux selon décision du 3 avril 2023. Il ajoute qu’il était co-titulaire du bail rural authentique conclu le 14 juin 1995, qu’il a signé une convention de mise à disposition du parcellaire agricole propre et loué, a souscrit les parts sociales du GAEC, a signé les baux ruraux et a réglé les fermages. Par mention au dossier du 26 juillet 2023, le parquet général a indiqué qu’il s’en rapportait à la sagesse de la cour. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 septembre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile. SUR QUOI : Selon l’article L631’1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631 ‘ 2 et L 631 ‘ 3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (‘) La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (‘) ». L’article L631’2 du même code, auquel ce texte renvoie donc expressément, énonce quant à lui que « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L311’1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé (‘) ». Il résulte de l’article L311’1 du code rural et de la pêche maritime que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil (…) ». En application de l’article L311’2 du code rural et de la pêche maritime, « est un actif agricole tout chef d’exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l’article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants : 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ; 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. Un décret en Conseil d’Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l’immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d’une personne ayant la qualité d’actif agricole. ». Il appartient donc à [W] [O], qui a saisi par requête du 20 avril 2023 la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de rapporter la preuve que les conditions prévues par les textes ci-dessus rappelés sont réunies et, en premier lieu, de la réalité de l’exercice en son nom propre d’une activité agricole définie à l’article L311’1 du code rural précité et de son immatriculation au registre national des entreprises prévu à l’article L 123’36 du code de commerce qui dispose : « il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations : (‘) 4° les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L311’1 du code rural et de la pêche maritime (‘) ». Toutefois, force est de constater que [W] [O] produit, au soutien de son appel, outre le jugement querellé, un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du GAEC de [Localité 5], dont il est associé gérant et qui a fait l’objet lui-même d’une procédure de redressement judiciaire le 2 février 2023, une attestation de la MSA selon laquelle il est affilié auprès de cet organisme « en qualité de membre de société non salarié agricole » depuis le 31 décembre 1986, ainsi qu’une convention de mise à disposition des parcelles louées audit GAEC en date du 15 janvier 2015, éléments dont il ne peut être déduit l’existence d’une quelconque activité agricole propre. D’autre part, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la prohibition prévue à l’article L323’2 du code rural et de la pêche maritime pour les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total, de se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, pour soutenir qu’il « apporte la preuve de son statut d’agriculteur propre qui est autonome par rapport à celui du GAEC » contrairement au principe posé par ce texte. La circonstance qu’il aurait été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation par un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux ‘ au demeurant non produit ‘ apparaît, de la même façon, tout à fait inopérante pour apporter la preuve de la réalité de l’exercice d’une activité agricole en son nom propre. C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a considéré que [W] [O] ne rapportait pas la preuve de l’exercice d’une activité agricole à titre individuel, distincte de l’exploitation du GAEC de Soulangy dont il est associé gérant, et n’a, en conséquence, pas fait droit à la demande formée au titre de l’ouverture à son seul bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. La décision dont appel devra donc être confirmée en l’intégralité de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour ‘ Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant, ‘ Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [W] [D] L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC  

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