Refus de délivrance d’un certificat de nationalité française : irrecevabilité de la requête pour absence de formulaire requis

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Contexte de la procédure

Les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile sont invoqués dans le cadre de cette affaire. Les dernières conclusions de Mme [F] [L] et M. [Y] [T], représentants légaux de [Z] [T], ont été déposées au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023. L’avis du ministère public a été notifié par voie électronique le 24 janvier 2024, et une ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024.

Procédure de contestation

Conformément à l’article 1040 du code de procédure civile, une copie de la requête a été déposée au ministère de la justice, qui a délivré un récépissé le 18 janvier 2024, validant ainsi la régularité de la procédure. Mme [F] [L] et M. [Y] [T] revendiquent la nationalité française pour [Z] [T], né le 30 janvier 2008 en Mauritanie, en se basant sur la filiation paternelle selon l’article 18 du code civil.

Refus de délivrance du certificat

Le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été opposé aux requérants le 18 décembre 2017, en raison de l’absence de preuve du domicile de nationalité de [E] [T], le grand-père de [Z] [T]. Les requérants demandent l’annulation de cette décision et la reconnaissance de la nationalité française de [Z] [T], mais le tribunal rappelle que seule une action déclaratoire peut établir la nationalité.

Irrecevabilité de la requête

Le ministère public a déclaré la requête irrecevable en vertu de l’article 1045-2 du code de procédure civile, car les requérants n’ont pas joint le formulaire requis à leur demande. En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3, la requête doit être accompagnée de ce formulaire, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé la procédure régulière selon l’article 1040, mais a déclaré la requête de Mme [F] [L] et M. [Y] [T] irrecevable. Les demandes accessoires, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, ont été rejetées. L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile.

Conclusion

La décision a été rendue publiquement à Paris le 24 octobre 2024, par la présidente et la greffière du tribunal.

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