L’obligation de prendre avocat et les dispenses d’avocat devant le Tribunal judiciaire sont les mêmes pour les procédures d’ordonnance sur requête, d’ordonnance de référé et d’injonction de payer que celles de la « procédure ordinaire ».
L’Obligation de Constituer Avocat : Article 760 du CPC
Introduit par le décret de 2019, l’article 760 du Code de procédure civile établit l’obligation de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, sauf exceptions légales.
Devant le tribunal judiciaire, l’avocat est obligatoire. Toutefois les parties sont dispensées de prendre avocat dans certaines matières :
Nature / objet de la demande | L’avocat est-il obligatoire ? |
---|---|
Demande de plus de 10 000 € (hors matières relevant de la compétence exclusive du TJ) | OUI |
Demande ne dépassant pas 10 000 € (hors matières relevant de la compétence exclusive du TJ) | NON |
Demande en réparation d’un préjudice physique | OUI |
Demande dont le montant est indéterminé | OUI |
Matière fiscale ou douanière | OUI |
Contentieux électoral, élections professionnelles | NON |
Saisie immobilière (enchères uniquement) | OUI |
Refus de délivrance du certificat de nationalité française | OUI |
Successions (contestation de testament, partage…) | OUI |
Adoption (mineur recueilli après ses 15 ans) | OUI |
Adoption (mineur recueilli avant ses 15 ans) | NON |
Funérailles | NON |
Expropriation | OUI |
Civi: et Sarvi: | NON |
Matière gracieuse (rectification des actes d’état civil, don d’organe…) | NON |
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Cette obligation renforce la notion que la représentation par un professionnel du droit est essentielle dans le cadre de procédures judiciaires complexes, offrant ainsi une garantie supplémentaire pour la protection des droits des parties.
A noter que l’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
La Dispense de Constituer Avocat : Article 761 CPC
L’article 761, révisé en 2020, énumère les circonstances dans lesquelles les parties peuvent être dispensées de cette obligation.
Ces exceptions incluent certains domaines de compétence spécifiques et des cas où la loi ou le règlement prévoit une telle dispense, offrant une certaine flexibilité dans le cadre légal.
Ainsi, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
La Représentation sans Avocat : Article 762 du CPC
Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Cet article offre un aperçu des conditions sous lesquelles les parties peuvent choisir de se représenter elles-mêmes ou d’être représentées par d’autres moyens que l’avocat.
Il décrit également les limites et les conditions de cette autoreprésentation, garantissant que le choix de ne pas constituer avocat ne compromet pas l’équité du processus judiciaire.
En application de l’article 762 du Code de procédure civile, dans les procédures hors représentation obligatoire, les parties ont désormais la faculté de se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Les demandes incidentes
Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et inviter les parties à constituer avocat.
L’intervention de l’avocat devient obligatoire, y compris en référé, lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros et hors les matières exclues de la représentation obligatoire.
La représentation par avocat devient aussi obligatoire devant le juge de l’exécution, lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros.
Exemples de procédures avec représentation obligatoire par Avocat
S’agissant des domaines spécifiques, la représentation par avocat est obligatoire :
- en matière d’expropriation (art. R. 311-9 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;
- en matière des baux commerciaux, pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé (art. R145-26 code de commerce) ;
- dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles (art. R.202-2 LPF) ;
- en matière familiale, dans la procédure d’adoption d’un enfant recueilli avant de l’âge de 15 ans (art. 1168 CPC), de révision de la prestation compensatoire (art. 1139 CPC) et de délégation et retrait total partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental (art. 1203 CPC) ;
- au-delà de 10 000 euros.
Exemples de procédures sans représentation obligatoire
Restent sans représentation obligatoire les procédures spécifiques suivantes :
- les saisies des rémunérations ;
- les procédures collectives ;
- les matières relevant du juge des contentieux de la protection.
La Constitution d’Avocat
Dans les matières répondant du régime des procédures orales, il ne faudra pas oublier de se constituer dans l’acte introductif d’instance ou en défense, selon la partie représentée, à défaut, en demande comme en défense, il s’agira d’un cas de nullité de fond.
Consultez les règles relatives à la constitution de l’avocat par le défendeur ou en cour d’instance