Arrêt de la Cour d’AppelPar un arrêt daté du 31 mai 2024, la cour d’appel de Rouen a décidé de rouvrir les débats lors de l’audience du 5 septembre 2024. Cette décision vise à permettre aux parties de présenter leurs observations concernant la recevabilité de la demande de majoration pour la vie autonome. La cour a également réservé les prétentions et les dépens. Pretentions de Mme [I]Mme [I] a soutenu oralement ses conclusions lors de l’audience, demandant à la cour de la déclarer recevable et fondée dans son appel, ainsi que dans toutes ses demandes, y compris celle relative à la majoration pour la vie autonome. Elle a demandé l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la fixation de son taux d’incapacité à plus de 80%, ainsi que l’allocation de la majoration pour la vie autonome. À titre subsidiaire, elle a demandé la désignation d’un médecin consultant pour évaluer l’évolution de son état de santé depuis 2014. Arguments de Mme [I]Mme [I] a fait valoir que sa demande initiale incluait non seulement le taux d’incapacité, mais aussi l’octroi de la majoration pour la vie autonome, et que cette demande n’était pas nouvelle en appel. Elle a contesté la compétence du tribunal, affirmant que le jugement avait omis de prendre en compte sa demande de majoration. Elle a également souligné que son état de santé s’était dégradé, l’empêchant d’exercer tout travail physique. Pretentions de la MDPHLa MDPH, par ses conclusions, a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de rejeter la demande de Mme [I] concernant la majoration pour la vie autonome. Elle a soutenu que Mme [I] avait déjà obtenu un droit à l’AAH et que son recours ne portait pas sur l’annulation de cette décision, mais sur une condition d’attribution. La MDPH a également affirmé que Mme [I] n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour justifier une augmentation de son taux d’incapacité. Décision de la CourLa cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qui concerne le rejet du recours de Mme [I], tout en confirmant le jugement pour le surplus. En statuant à nouveau sur la demande infirmée, la cour a débouté Mme [I] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens d’appel. |
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